Standing to join criminal appeal proceedings

BP.2012.8Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours15 mars 2012Granted

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Résumé

A applied to be admitted as a party in appeal proceedings brought by B. et al. against an MPC order that had refused their civil-party status, closed the investigation against A., and lifted a seizure on A.'s bank account. The Federal Criminal Court held that A. could participate in the appeal because the outcome could directly affect his position on party-plaintiff status and seizure issues. The request was therefore granted. The court also ordered that no costs be charged.

Regest

Art. 107 CPP; standing to participate in appeal proceedings concerning party-plaintiff status and seizure measures. A person directly affected by the underlying procedural measures must be allowed to participate in the appellate proceedings when the appeal may lead to the opposite outcome on issues over which that person would have had standing to complain. By contrast, the person cannot rely on a right to contest the reopening of the investigation where such challenge is not available against the opening itself. Where the relevant questions are interconnected, there is no reason to sever their treatment; the request for admission may be granted without costs (consid. 1).

Texte intégral

Ordonnance du 15 mars 2012 Président de la Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, le greffier Philippe V. Boss

Parties

A., représenté par Me Pierre de Preux, avocat, requérant

contre

  1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA- TION,

ainsi que

  1. B.,
  2. C.,
  3. D.,
  4. E.,
  5. F.,
  6. G.,

représentés par Me François Roger Micheli, intimés

Objet Requête d'admission en qualité de partie à la procé- dure de recours (art. 107 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2012.8 Procédure principale : BB.2012.18-23

  • 2 -

Le Président, vu:

  • l’ordonnance du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 3 février 2012 par laquelle, notamment, la constitution de partie plai- gnante de B., C., D., E., F. et G. (ci-après: B. et al.) n’a pas été admise, l’instruction dirigée contre A. a été classée et le séquestre du compte n° 1 ouvert par ce dernier dans les livres de la banque H. à Genève a été levé (non encore exécuté) (act. 1.1);

  • le recours formé contre cette ordonnance par B. et al. par mémoire du 16 février 2012, concluant en substance à leur admission en qualité de partie plaignante, à la réouverture de l’instruction et au maintien du sé- questre (BB.2012.18-23);

  • la requête du 13 mars 2012 adressée par A. (ci-après: le requérant) à la Cour par laquelle il conclut à ce que lui soit reconnue la qualité de par- tie à la procédure de recours;

considérant que:

  • le requérant fonde sa requête sur la circonstance que l’admission du recours formé par B. et al. aurait une incidence sur ses droits en tant que les recourants pourraient être admis en qualité de partie plai- gnante, l’instruction pourrait être réouverte et les séquestres maintenus;

  • s’agissant de la réouverture de l’instruction, le requérant n’a pas la fa- culté d’attaquer l’ouverture de l’instruction (art. 309 al. 3 CPP);

  • il n’a dès lors pas plus le droit de contester sa réouverture;

  • il ne peut ainsi pas participer à la procédure de recours dont l’issue pourrait être la réouverture de l’instruction;

  • s’agissant de l’admission de la partie plaignante en revanche, le recou- rant prévenu dans la procédure aurait été directement concerné par une décision du MPC d’admission de B. et al. en qualité de partie plai- gnante (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010, consid. 1.2);

  • 3 -

  • par ailleurs, il aurait eu qualité pour attaquer une décision de refus de levé de séquestre (v. par exemple: arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.41 du 27 septembre 2011, consid. 1.3);

  • dès lors qu’il aurait eu qualité pour porter ces deux objets à la cognition de la Cour de céans par le biais d’un recours, il doit être admis à parti- ciper à telle instance si le recours est formé par la partie adverse pour les motifs inverses;

  • les différentes questions ne pouvant être traitées l’une sans l’autre, il n’y a pas de motif pour disjoindre le traitement du recours;

  • aussi, la requête d’admission de A. à la présente procédure de recours est admise et il sera invité, par courrier séparé, à se déterminer sur ces mérites;

  • il est statué sans frais.

  • 4 -

Ordonne:

  1. La requête de A. d’admission à la procédure BB.2012.18-23 est admise et il est invité, par courrier séparé, à se déterminer sur ces mérites.

  2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 15 mars 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Pierre de Preux,
  • Me François Roger Micheli,
  • Ministère public de la Confédération,

Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.

Mots-clés

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