Suspensive effect denied for appeal against asset-freeze use refusal

BP.2012.61Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours19 sept. 2012Dismissed

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Résumé

A. AG appealed the Federal Prosecutor's refusal to let it use frozen account funds to buy a bond and sought suspensive effect. The Complaint Chamber of the Federal Criminal Court held that suspensive effect is exceptional, requires a showing of serious and difficult-to-repair harm, and cannot be granted where the challenged decision is negative. Because granting it would amount to giving the applicant what had been refused, the request was dismissed; costs were reserved for the main appeal.

Regest

Art. 387 CPP; suspensive effect in criminal appeal proceedings against a negative decision: it is exceptional and serves to preserve the status quo so as to safeguard the effectiveness of the future judgment. The applicant must substantiate a serious prejudice, difficult to repair. Where the contested act is a rejection of a request, suspensive effect is inadmissible in substance because it would confer immediately the very benefit refused by the authority below and thus deprive the appeal of its object (consid. 2).

Texte intégral

Ordonnance du 19 septembre 2012 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rappor- teur, la greffière Clara Poglia

Parties A. AG, requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B P . 20 12. 61 (P roc éd ur e p ri nc i pal e: B B .2 01 2.1 46)

  • 2 -

Le juge rapporteur, vu:

  • la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,
  • le séquestre du compte de la société A. AG auprès de la banque C. ordonné dans ce contexte par le MPC en date du 3 septembre 2009,
  • la requête formulée le 12 septembre 2012 par l'établissement bancaire sus- mentionné visant à obtenir l'autorisation du MPC en relation aux instructions de A. AG tendant à l'achat d'une obligation D. au moyen des liquidités actuel- lement déposées sur le compte (BB.2012.146, act. 1.1),
  • la décision du MPC du 13 septembre 2012 refusant l'utilisation des espèces déposées sur la relation bancaire précitée pour ledit achat et indiquant que cette transaction aurait pu intervenir uniquement au moyen d'une vente d'ac- tions, opération permettant de diminuer la part de ces titres contenue dans le portefeuille et se diriger ainsi vers un profil conservateur (BB.2012.146, act. 1.1),
  • le recours interjeté par A. AG le 13 septembre 2012 concluant en substance à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'effet suspensif (act. 1),

Et considérant:

que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direc- tion de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribu- nal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3); qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à pro- céder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé; qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif; qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce contex- te, ladite requête étant manifestement mal fondée; qu'en effet la mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'ef- ficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

  • 3 -

que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n° 4166); qu'en tout état de cause, l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour consé- quence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle- ci ne soit pas d'emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizeris- chen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87); que lorsque le prononcé attaqué constitue une décision négative, soit une déci- sion rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être octroyé (ATF 117 V 185 consid. 1b); qu'attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder à la recourante ce que l'instance inférieure lui a refusé; que l'octroi de l'effet suspensif viderait ainsi le recours de son objet; que la requête de la recourante doit partant être rejetée; que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

  • 4 -

Ordonne:

  1. La requête d'effet suspensif est rejetée.

  2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 19 septembre 2012

Au nom du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

  • A. AG
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.

Mots-clés

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