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BP.2012.38 ΓÇó Suspensive effect and provisional measures denied in seizure dispute
BP.2012.38Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours25 juin 2012Dismissed
A. AG challenged the MPC’s refusal to authorize CHF 500 from a seized bank account for management expenses and asked for suspensive effect and provisional release of the funds. The complaints chamber of the Federal Criminal Court held that suspensive effect is exceptional under Art. 387 CPP and requires a showing of serious, difficult-to-repair prejudice, which was not demonstrated. It also refused provisional measures because the requested release would effectively grant the very relief sought on the merits. The requests were rejected; costs were reserved for the main case.
Art. 387 CPP, Art. 388 CPP; suspensive effect and provisional measures in criminal complaint proceedings. Suspensive effect is exceptional and presupposes that the applicant demonstrates an imminent serious prejudice that is at least difficult to repair; it is denied where it would deprive the contested measure of its substance (consid. 1). Provisional measures may not, as a rule, anticipate the merits by granting provisionally what the lower authority refused and what constitutes the very object of the dispute; such relief is inadmissible save in truly exceptional circumstances (consid. 2).
Ordonnance du 25 juin 2012 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia
Parties
A. AG, requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnel- les (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B P . 20 12. 38 (Procédure principale: BB.2012.98)
Le juge rapporteur, vu:
considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3); que la mesure de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de dé- montrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irré- parable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordon- nances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad
art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berne 2008, n° 4166);
qu’en l’espèce, octroyer l’effet suspensif au présent recours reviendrait à vider de son contenu la mesure entreprise; que la requête de la recourante à cet égard doit partant être rejetée; que, dans son recours, celle-ci invite également la Cour de céans à pro- noncer, en tant que mesure provisionnelle, la levée du séquestre à hauteur de CHF 500.-- (act. 1); que la partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de mesu- res provisionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3); que, si l'on devait admettre la requête de la recourante, tel serait le cas en l'espèce; que la requête de mesures provisionnelles doit ainsi être rejetée; que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Ordonne:
La requête d'effet suspensif est rejetée.
La requête de mesures provisionnelles est rejetée.
Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 25 juin 2012
Au nom du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.