Legal aid refused for lack of indigence

BP.2011.37Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours19 sept. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. requested legal aid in Federal Criminal Court complaint proceedings stemming from a venue dispute in a criminal complaint against B. The court held that legal aid under Art. 29(3) Cst. requires indigence and that the applicant bears the burden of documenting his finances. Based on the submitted form and 2010 tax return, the court found assets of at least CHF 82,000 and therefore no indigence. The request was rejected, but A. was given until 30 September 2011 to pay the CHF 1,500 advance on costs, failing which the complaint would be declared inadmissible.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 3 Cst.; Art. 132 al. 1 let. b CPP; Art. 136 CPP: legal aid is granted only if the applicant lacks sufficient means and the claim is not devoid of prospects of success. Indigence exists only where the party cannot bear litigation costs without impairing the minimum necessary for personal and family maintenance. The applicant must make a complete and credible disclosure, supported by evidence, of income, assets, and financial obligations. Where the file shows substantial assets, indigence is excluded even if debts or enforcement proceedings exist; in such a case, free legal aid and exemption from procedural advances are refused (consid. 2).

Texte intégral

Décision du 19 septembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, la greffière Clara Poglia

Partie A., requérant

Objet Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2011.37 (Procédure principale: BG.2011.28)

  • 2 -

Vu:

  • la plainte pénale déposée le 13 juin 2011 auprès du Ministère public du can- ton de Genève par A. à l’encontre de B. pour violation du secret de fonction (art. 320 CP; BG.2011.28, act. 2.1),

  • l’ordonnance de reprise d’enquête après fixation du for du 9 août 2011 ren- due par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne informant les parties de l’attribution du for en faveur des autorités vaudoises (BG.2011.28, act. 1.2),

  • le recours interjeté par A. le 19 août 2011 à l’encontre de l’ordonnance sus- mentionnée concluant en substance à ce que la procédure soit transférée aux autorités pénales du canton de Genève, canton compétent à raison du lieu pour connaître de la plainte susmentionnée (BG.2011.28, act. 1),

  • la demande d’avance de frais requise par la Cour de céans le 23 août 2011 (BG.2011.28, act. 3),

  • le courrier du 1 er septembre 2011 par lequel le recourant sollicitait une facilité pour le paiement de dite avance de frais en faisant valoir sa situation finan- cière précaire (act. 1),

  • le formulaire d’assistance judiciaire transmis par ce dernier en date du 13 septembre 2011 accompagné des pièces justificatives y relatives (act. 3),

Et considérant:

que selon l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite;

que dans le CPP l’art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procé- dure de recours) précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justi- fiée pour sauvegarder ses intérêts;

que l’article précité ne définit cependant pas l’assistance judiciaire gratuite (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.7 du 18 mai 2011 consid. 5.1; HARA-

  • 3 -

RI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n os 3 et 20 ad art. 132);

que pour une définition de cette dernière, il convient de se référer à l’art. 136 CPP dans la section de l’assistance judiciaire de la partie plaignante, cette dispo- sition précisant que l’assistance judiciaire gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure;

que de jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au mini- mum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p.2);

que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui re- quiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessai- res, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obliga- tions financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161, consid. 4a p. 164);

qu’il ressort du formulaire ad hoc transmis par le requérant ainsi que de la décla- ration fiscale pour l’année 2010 produite conjointement à celui-ci (act. 3 et act. 3.6), que ce dernier dispose d’une fortune personnelle s’élevant à tout le moins à Fr. 82'000.--;

que dans ces conditions, et malgré les poursuites engagées par l’Etat de Genève à hauteur de Fr. 35'618.25 (act. 3.4), l’on ne peut considérer que le requérant soit indigent;

que la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée;

qu’il est toutefois octroyé au requérant un délai jusqu’au 30 septembre 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.-- sollicitée;

que faute de paiement dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable;

que les frais suivront le sort de la cause au fond.

  • 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

  2. Un délai au 30 septembre 2011 est imparti à A. pour s’acquitter d’une avance de frais de Fr. 1'500.--.

  3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 20 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A.

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Mots-clés

legal aidindigencecost advancecriminal procedureburden of proofassetsindigency

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the applicant was entitled to free legal aid under Art. 29(3) Constitution in the complaint proceedings.

Solution extraite

No. The applicant was not indigent because his declared assets were at least CHF 82,000, so he had sufficient means to pay the advance of costs.

Motifs extraits

Free legal aid requires lack of sufficient resources and an apparently non-frivolous case. The applicant must fully document income, assets, and financial obligations. On the file, his assets and tax declaration showed enough means despite existing debts, so indigence was not established.

Question juridique clé

Whether the applicant should be granted time to pay the requested cost advance.

Solution extraite

Yes. He was given until 30 September 2011 to pay the CHF 1,500 advance, with the warning that failure to pay would lead to non-admission of the complaint.

Motifs extraits

Since legal aid was denied, the court nevertheless fixed a short deadline for payment before deciding on the admissibility of the main complaint.

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