Suspension of seal-lifting proceedings pending ECHR interim measures

BP.2010.13,BP.2010.12,BP.2010.11,BP.2010.10,BE.2010.8,BE.2010.9,BE.2010.10,BE.2010.11Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours30 avr. 2010Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The President of the First Complaints Chamber of the Federal Criminal Court suspended four pending seal-lifting proceedings after the applicants had seized the European Court of Human Rights and requested interim measures there. The court considered that the forthcoming domestic decision would depend on the fate of the European proceedings and that suspension was the sensible solution to avoid any irreversible effect before Strasbourg's decision. The applicants must promptly inform the court of the ECtHR's outcome. The order was issued without costs and no appeal lies against it.

Regeste Omnilex

Art. 28 al. 1 let. b LTPF; Art. 32 al. 1 LTF par analogie: the president of the complaints chamber may suspend pending coercive-measure proceedings when the result of the domestic decision depends on a parallel application for interim measures before the ECtHR. Suspension is justified where it prevents a domestic decision from producing effects before the European Court has ruled, provided the solution remains compatible with the principle of expedition. The parties must inform the court without delay of the ECtHR's decision (consid. 3).

Texte intégral

Ordonnance du 30 avril 2010 Président de la Ire Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Aurélien Stettler

Parties

  1. A.,
  2. B. Sàrl,
  3. C. SA, toutes trois représentées par Me Cyrille Piguet, avocat et Me Marc-Etienne Pache, avocat,
  4. D. SA, représentée par Me Robert Fox, avocat, Che- neau-de-Bourg 2, case postale 6983, 1002 Lau- sanne requérantes

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, partie adverse

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers: BP.2010.10 + BP.2010.11 + BP.2010.12 + BP.2010.13 (procédures principales: BE.2010.8 + BE.2010.9 + BE.2010.10 + BE.2010.11)

  • 2 -

Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); suspension provisoire de la procédure devant la Ire Cour des plaintes

  • 3 -

Le Président, vu:

  • l’arrêt rendu le 9 novembre 2009 par la Ire Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral (ci-après: TPF) dans la cause Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) contre A. / B. Sàrl / C. SA / D. SA (ci- après: A. et consorts) portant sur une requête de levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA), et admettant partiellement ladite requête,

  • l’arrêt rendu le 2 mars 2010 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (ci-après: TF) admettant le recours de l’AFC contre la décision du TPF du 9 novembre 2009, annulant de ce fait ladite décision et ren- voyant la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit avec ordre de prononcer la levée totale des scellés,

  • la requête déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts par devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour européenne) contre l’arrêt du TF du 2 mars 2010, concluant principalement à la « constatation de la violation de la CEDH en vue d’une révision de la décision attaquée » (act. 1.3 à 1.6, p. VI),

  • la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts par devant la même autorité, concluant à l’octroi de l’effet suspensif au recours au fond du même jour, « l’exécution de l’arrêt ren- du le 2 mars 2010 par le Tribunal fédéral suisse étant suspendue jus- qu’à droit connu sur ce recours » (act. 1.2, p. 5),

  • la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts auprès de l’autorité de céans, concluant à ce « qu’il soit sursoit à statuer ensuite de l’arrêt du 2 mars 2010 du Tribunal fédéral, respectivement que l’effet suspensif soit ac- cordé à l’arrêt du Tribunal pénal fédéral à venir dans le cadre de l’affaire susmentionnée, jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par les parties auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en parallèle de leur recours auprès de la même instance » (act. 1),

  • les déterminations adressées le 9 avril 2010 par l’AFC à l’autorité de céans, concluant au rejet de la « demande de suspension de la procé- dure de levée des scellés », le tout sous suite de frais (act. 3),

  • 4 -

  • le courrier du 13 avril 2010 adressé par Me Piguet à l’autorité de céans, au nom de A. et consorts (act. 5),

Et considérant:

que selon l'art. 28 al. 1 let. b LTPF, la Cour des plaintes statue sur les me- sures de contraintes ou les actes s'y rapportant dans la mesure où la PPF ou une autre loi le prévoit;

que le Président de la Cour de céans dirige la procédure (art. 32 al. 1 LTF par analogie);

que, compte tenu du stade de la procédure auquel se trouve la cause op- posant l’AFC à A. et consorts, soit de l’existence d’une requête déposée par devant la Cour européenne, démarche assortie d’une requête de mesu- res provisionnelles tendant à la suspension de l’arrêt rendu le 2 mars 2010 par le TF, il apparaît que le contenu de l’arrêt à rendre par la Ire Cour des plaintes du TPF dans le sens des considérants de la Haute Cour dépendra, au final, du sort réservé à la requête de A. et consorts par la Cour euro- péenne;

que des impératifs de célérité s’opposent toutefois à ce que la Cour de céans ne rende son arrêt qu’une fois le droit connu sur la cause au fond;

qu’en revanche, le bon sens commande de suspendre la procédure actuel- lement pendante devant le TPF jusqu’à droit connu sur les mesures provi- sionnelles requises devant la Cour européenne;

qu’en effet, une telle solution est de nature à éviter, dans l’hypothèse de l’octroi des mesures provisionnelles par la Cour européenne, qu’une déci- sion frappée d’effet suspensif ait déjà déployé ses effets;

que, par ailleurs, pareil procédé ne heurtera – selon toute vraisemblance – pas le principe de célérité, dans la mesure où la Cour européenne y est également tenue, à tout le moins eu égard à une requête de mesures pro- visionnelles;

  • 5 -

qu’il importe que les parties requérantes informent l’autorité de céans sans délai du sort réservé à leur requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par devant la Cour européenne;

que la présente ordonnance est rendue sans frais.

  • 6 -

Ordonne:

  1. Les procédures BE.2010.8, BE.2010.9, BE.2010.10 et BE.2010.11 pendan- tes devant la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont suspen- dues jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par A. et consorts le 30 mars 2010 par devant la Cour européenne des droits de l’homme.

  2. Les parties requérantes sont invitées à informer l’autorité de céans sans dé- lai du sort réservé à leur requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par devant la Cour européenne des droits de l’homme.

  3. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Bellinzone, le 30 avril 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Cyrille Piguet, avocat
  • Me Marc-Etienne Pache, avocat
  • Me Robert Fox, avocat
  • Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours contre cette ordonnance.

Mots-clés

seal-liftingsuspension of proceedingsinterim measuresECtHRexpeditioncosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the pending seal-lifting proceedings should be suspended until the ECtHR decides on the applicants' request for interim measures.

Solution extraite

The proceedings were suspended until the ECtHR rules on the interim-measures request.

Motifs extraits

Because the outcome of the TPF's forthcoming decision depends on the ECtHR proceedings, suspension was appropriate to avoid a decision taking effect before the European Court's possible interim protection, while still respecting the requirement of expedition.

Question juridique clé

Whether costs should be charged for the suspension order.

Solution extraite

No costs were ordered.

Motifs extraits

The order expressly states that it is rendered without costs.

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