Legal aid denied for incomplete financial disclosure

BP.2009.8Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours10 févr. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Criminal Court’s complaints chamber rejected A.’s request for legal aid in a criminal matter after finding that the financial disclosure forms submitted by him and his lawyer were incomplete and did not allow the court to assess indigence. As a consequence, the request for appointment of Me Jean Lob as ex officio counsel was also denied. The court granted A. a new deadline to pay the CHF 1,500 advance on costs, and reserved costs for the final decision on the merits.

Regeste Omnilex

Art. 64 al. 1 LTF in conjunction with Art. 245 al. 1 PPF; legal aid may be refused when the applicant does not substantiate indigence with complete, coherent and documented financial information. The party seeking assistance bears the burden of presenting all relevant income, assets and financial obligations so that the court can form a reliable picture of financial capacity. If the information is incomplete or contradictory, the request may be denied without further inquiry. The denial of legal aid precludes appointment of counsel at federal expense under Art. 38 al. 2 PPF; in such a case the court may set a new deadline for the required advance on costs (consid. 2-3).

Texte intégral

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2009.8 Procédure principale : BG.2009.2

Arrêt du 10 février 2009 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Partie A., représenté par Me Jean Lob, avocat,

requérant

Objet Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)

  • 2 -

Vu:

⁻ la décision rendue le 19 janvier 2009 par le Juge d’instruction du can- ton de Neuchâtel dans le cadre d’une procédure pénale ouverte no- tamment contre A. prévenu d’infraction à la loi sur les stupéfiants et consacrant la compétence des autorités neuchâteloises, ⁻ le recours adressé à la Cour de céans le 21 janvier 2009 contre cette dernière décision concluant : «1. Le recours est admis. 2. Les autorités judiciaires neuchâteloises sont incompétentes et le dos- sier est transféré pour complément d’instruction et jugement aux autori- tés judiciaires bernoises.» ⁻ la demande formulée par le défenseur du requérant visant à sa dési- gnation en tant que défenseur d’office, ⁻ la demande d’assistance judiciaire formulée par le requérant suite à l’invitation qui lui a été faite le 22 janvier 2009 de s’acquitter d’une avance de frais, ⁻ le formulaire ad hoc retourné à l’autorité de céans tant par le requérant que par son défenseur,

Et considérant:

que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclu- sions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa de- mande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF); que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications né- cessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164); que si les données transmises par le requérant ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la re-

  • 3 -

quête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (BÜHLER, die Prozessarmut, in SCHÖBI (ed.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltli- che Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss; ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; TPF BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1); que le requérant et son défenseur ont, à quelques jours d’intervalle, renvoyé à la Cours de céans, dans le délai imparti, le formulaire d’assistance judi- ciaire concerné; que le formulaire rempli par le requérant, alors qu’il était encore en détention préventive, ne contient cependant aucune donnée; que celui adressé quelques jours plus tard par son défenseur ne contient pas non plus d’élément, mais est accompagné du décompte de sortie de prison remis au requérant et qui fait état d’un montant de Fr. 27.-- lui ayant été rem- boursé; que le formulaire d’assistance judiciaire paraît ainsi totalement incomplet; que dans cette situation, il est impossible à l’autorité de céans de se faire une idée précise de la situation financière du requérant; que par exemple, au vu du dossier, celui-ci semble avoir différentes adres- ses, sans qu’aucune indication ne soit fournie à ce sujet notamment s’agissant des éventuels montants payés à titre de loyer; que le formulaire d’assistance judiciaire requiert que toutes les indications fi- nancières doivent être prouvées et précise expressément qu’une demande remplie de façon incomplète peut sans autre être rejetée; qu’au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire doit donc être rejetée; qu’à ce titre, Me Lob ne saurait être désigné comme défenseur d’office dans le sens où la Caisse fédérale devrait prendre en charge son indemnité (art. 38 al. 2 PPF); qu’ainsi, un nouveau délai est imparti au requérant pour verser l’avance de frais déjà requise; que les frais suivront le sort de la cause au fond.

  • 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

  2. Un délai au 23 février 2009 est imparti à A. pour s’acquitter de l’avance de frais requise de Fr. 1’500.--.

  3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 11 février 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Jean Lob, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Mots-clés

legal aidindigencecost advanceincomplete disclosureappointed counsel

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the applicant was entitled to legal aid under Art. 64 para. 1 LTF by analogy via Art. 245 para. 1 PPF.

Solution extraite

The request was denied because the applicant failed to provide a complete and coherent picture of his financial situation and therefore did not demonstrate indigence.

Motifs extraits

Legal aid requires both lack of resources and non-frivolous claims; the applicant bears the burden of substantiating income, assets, and financial obligations. The filed forms were blank or incomplete, so the court could not assess indigence.

Question juridique clé

Whether appointed counsel should be designated at federal expense.

Solution extraite

No appointed counsel was granted because rejection of legal aid meant the federal treasury could not cover counsel’s fee.

Motifs extraits

Without legal aid, counsel cannot be appointed ex officio at federal expense under the cited procedural framework.

Question juridique clé

Whether the applicant should be ordered to pay the requested advance on costs.

Solution extraite

A new deadline was set for payment of the CHF 1,500 advance.

Motifs extraits

Since legal aid was refused, the advance payment previously requested had to be paid; costs were reserved for the merits stage.

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