Arrêt du 10 décembre 2004
Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.______, actuellement détenu à la prison de La
Croisée, 1350 Orbe,
recourant
représenté par Me Stefan Disch
contre
Ministère public de la Confédération
Objet
Refus de mise en liberté provisoire (art. 52 al. 2 PPF)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BK_H 183/04
Faits:
A. A.______ a été arrêté le 2 août 2003 en Macédoine dans le cadre d’une
enquête de police judiciaire ouverte le 28 octobre 2002 par le Ministère pu-
blic de la Confédération (ci-après: MPC) pour infractions graves à la LStup,
participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Il a été
extradé en Suisse le 29 octobre 2003. Il est depuis en détention préventive.
Le 8 mars 2004, A.______ a requis sa mise en liberté provisoire. Sa de-
mande a été refusée le 26 mars 2004 par le MPC. Saisi d’un recours contre
cette décision, le Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par une décision du 17
mai 2004 (BK_H 022/04), confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.1/2004
du 9 juillet 2004).
B. Le 13 octobre 2004, A.______ a, à nouveau, sollicité sa mise en liberté (BK
act. 12.1). Le MPC a rejeté cette requête le 21 octobre (BK act. 1.1).
Par acte du 27 octobre 2004, A.______ saisit la Cour des plaintes d’un re-
cours contre la décision du MPC. Il requiert sa mise en liberté immédiate,
éventuellement moyennant des mesures de substitution, et l’octroi de
l’assistance judiciaire (BK act. 1). Le MPC s’oppose à sa mise en liberté
(BK act. 5). Dans sa réplique du 9 novembre 2004, A.______ conteste les
arguments invoqués par le MPC à l’appui du maintien de sa détention pré-
ventive (BK act. 6).
C. L’état de fait a été longuement décrit dans les arrêts précités la Cour des
plaintes et du Tribunal fédéral. Les faits ne seront repris que dans la me-
sure où les considérants ci-dessous le nécessiteront.
La Cour considère en droit:
- Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet
d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52.
al. 2, 105bis al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dé-
pôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu
connaissance de l’opération (art. 217 PPF applicable par analogie, voir
ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46). Adressé à l’autorité compétente le
27 octobre 2004, le recours a été déposé en temps utile.
- Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra-
ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit
présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré-
sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou
coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au-
tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré-
pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui
découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de
l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août
2004 consid. 3.1).
L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di-
vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu-
vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de
l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem-
blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea-
bles (ATF 116 Ia 143, consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral
1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).
2.1 Le recourant estime que les présomptions ne peuvent plus être qualifiées
de sérieuses, aucun élément supplémentaire n’étant venu étayer les soup-
çons portés contre lui depuis le précédent refus de mise en liberté opposé
par le MPC. Il convient toutefois de rappeler que ces présomptions ne se
fondaient pas sur de vagues soupçons, mais sur des éléments concrets qui
ont fait l’objet d’une analyse détaillée dans les arrêts des 17 mai et 9 juillet
- Ces faits, sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir, mais auxquels
peuvent maintenant s’ajouter les déclarations dont il n’avait pas pu être te-
nu compte dans la décision du 17 mai 2004 - déclarations dont il ressort
que l’inculpé serait connu au Kosovo et en Europe en tant que « gros-
siste » dans le trafic d’héroïne (BK_H 022/04 consid. 4.5) - demeurent in-
changés. Les présomptions considérées comme sérieuses lors de la pré-
cédente procédure de recours doivent ainsi toujours être qualifiées comme
telles. Si la jurisprudence préconise une intensité des charges différente
aux divers stades de l’enquête, on ne saurait raisonnablement affirmer que
tous les actes d’instruction envisageables ont été accomplis à ce jour. Au
contraire plusieurs commissions rogatoires internationales sont toujours en
cours. Leur résultat sera déterminant pour la suite de la procédure. Le re-
cours est mal fondé sur ce point.
2.2 Dans sa décision du 21 octobre 2004, le MPC affirme que les soupçons
portés contre l’inculpé n’ont fait que se confirmer, sans toutefois préciser en
quoi ni se référer à des actes d’enquêtes déterminés. Dans la mesure où la
défense n’a pas eu accès aux pièces qui en attestent, ni même eu connais-
sance de leur contenu, il n’en sera tenu ici aucun compte.
- L’inculpé conteste l’existence d’un risque de collusion qui ne se base, selon
lui, sur aucun élément concret et s’est estompé avec le temps. De son cô-
té, le MPC considère que ce risque demeure et il le justifie, entre autres,
par des tentatives qu’aurait faites le recourant de communiquer avec
l’extérieur de la prison dans laquelle il est détenu, et par l’éventuelle inter-
pellation d’autres membres de la famille de A.______ dans un avenir pro-
che.
3.1 Le maintien en détention d’un prévenu peut se justifier lorsque l’intérêt pu-
blic et les besoins de l’instruction en cours l’exigent, en particulier lorsqu’il
est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaî-
tre ou altérer des preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou
d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Un risque de
collusion abstrait ne suffit pas et doit, pour permettre à lui seul le maintien
en détention préventive, reposer sur des indices concrets (arrêt du Tribunal
fédéral 1S.3/2004 du 13 août 2004 consid. 4). L’autorité doit ainsi indiquer,
dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrè-
tes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libéra-
tion du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 123 I 31
consid. 2b p. 33/34; 116 Ia 149 consid. 5 p. 152-153).
3.2 A l’appui de sa prise de position, le MPC invoque des contacts qui se se-
raient produits entre l’inculpé et des tiers par l’intermédiaire de détenus en
exécution de peine. Le recourant les conteste. Selon le rapport de police du
28.10.2004, ces informations sont parvenues à la connaissance de la po-
lice judiciaire fédérale au début de l’été 2004 déjà (BK act. 5.2). On ignore
pour quelles raisons elles n’ont fait l’objet d’un rapport que plusieurs mois
plus tard, ni pourquoi elles n’ont pas été aussitôt vérifiées. Vu le temps
écoulé depuis les faits supposés, on ne saurait raisonnablement en tirer
argument pour fonder le risque que le recourant cherche à influencer les
déclarations des personnes impliquées dans ces contacts s’il était remis en
liberté. Quant à l’éventualité de nouvelles interpellations, il ne s’agit là que
d’une possibilité abstraite que le MPC n’étaye nullement. Il n’en sera dès
lors pas tenu compte. Il reste que, dans son arrêt du 9 juillet 2004, le Tribu-
nal fédéral a confirmé le risque de collusion en se référant notamment aux
actes d’enquêtes encore à effectuer (op. cit. consid. 6.4). Ces actes
d’enquête - nombreux - sont en cours et la situation demeure là encore in-
changée. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette appréciation.
-
S’il ne conteste pas la réalité d’un risque de fuite, l’inculpé estime qu’il peut
y être pallié par le biais de mesures de substitution, auxquelles il se déclare
d’ores et déjà prêt à se soumettre. La détention préventive dure, certes,
depuis plus d’un an. Il n’en demeure pas moins que l’analyse faite dans le
cadre de la précédente procédure de recours conserve toute son actualité
et que les mesures préconisées par le recourant n’offrent aucune garantie.
Au contraire, la longueur de la détention et les commissions rogatoires très
précises adressées aux autorités judiciaires des autres pays dans lesquels
est actif le réseau dont le recourant est présumé être un des meneurs (BK
act. 5.1 annexes 3-13) pourraient lui faire d’autant plus craindre la remise
d’informations compromettantes aux enquêteurs et, partant, une lourde
peine, et l’inciter à se soustraire à l’action de la justice. Le risque de fuite
est en l’espèce patent.
-
Le recourant estime que les droits de la défense sont rendus impraticables
par les restrictions posées à l’accès au dossier et l’absence d’auditions en
présence du défenseur. Ces griefs font l’objet d’une plainte séparée qui se-
ra traitée de même (BK_B 184/04).
-
L’enquête du MPC dépend pour une grande partie du résultat des actes
d’enquêtes effectués à l’étranger. Ceux-ci, qui nécessitent des commis-
sions rogatoires, prennent nécessairement du temps. Sur ce point,
l’enquête est menée avec la célérité requise et la détention préventive est
proportionnée tant à l’ampleur des investigations en cours que du volume
de produits stupéfiants que le recourant est suspecté d’avoir brassé.
-
Mal fondé pour l’ensemble des motifs énumérés ci-dessus, le recours doit
être rejeté.
-
Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'article 152 OJ (appli-
cable par renvoi de l'article 245 PPF), celle-ci est accordée à la partie indi-
gente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. En l'espèce
tel n'est pas le cas. En effet, des conclusions doivent être considérées
comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nette-
ment sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas ma-
nifestement mal fondées ou abusives (POUDRET, Commentaire de la loi fé-
dérale d’organisation judiciaire, Volume V, Bern 1992, Art. 152 N 5). Dans
le cas présent, tant le risque de fuite que le risque de collusion étaient pa-
tents au moment où le recourant s'est adressé à la Cour de céans. Ce der-
nier savait en outre que les commissions rogatoires étaient encore en
cours puisque dans sa décision du 21 octobre 2004, le Ministère public in-
dique que la majeure partie des actes d'enquête porte sur l'exécution de
commissions rogatoires, la plupart d'entre elles devant être exécutées d'ici
à la fin de l'année (BK act. 1.1). Le recours avait donc d'emblée peu de
chance d'être admis de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée.
- En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi,
les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110).
9.1 L'assistance judiciaire n'étant pas octroyée en l'espèce, les frais de la pro-
cédure seront mis à la charge du recourant. En application de l’art. 3 du
Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par
le Tribunal pénal fédéral, entré en force le 1
er
avril 2004 (RS 173.711.32),
l’émolument sera fixé à Fr. 1'000.--.
9.2 Un avocat d’office a été désigné à l’inculpé le 30 octobre 2004 en la per-
sonne de Me Walter Rumpf « en application des art. 36ss PPF » (classeur
30 rubrique 16.2 défenseur). Son mandat d'office a été résilié le 9 décem-
bre 2004, Me Stefan Disch étant dès cette date l'avocat de choix du recou-
rant (BK act. 13).
A teneur de l’art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge
l’indemnité du défenseur désigné d’office à l'inculpé seulement lorsque ce-
lui-ci est indigent. L'assistance judiciaire n'est en l'espèce pas octroyée
mais il appartient néanmoins au tribunal de fixer l’indemnité du défenseur
désigné d’office (art. 38 al. 1 PPF). L’art. 3 du Règlement du 11 février
2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral,
entré en vigueur le 1
er
avril 2004 (RS 173.711.31) prévoit que les honorai-
res des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et né-
cessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, qui
s’applique également aux mandataires d’office (art. 3 al. 2), est de Fr. 200.-
préciation (art. 3 al. 3 du règlement). Compte tenu de la nature de l’affaire
et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure in-
hérente au recours, une indemnité forfaitaire de Fr. 1'500.-, TVA incluse,
paraît justifiée.
Par ces motifs, la Cour prononce:
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de Fr. 1'000.- est mis à la charge du recourant.
- Les honoraires du défenseur d'office sont fixés à Fr. 1'500.-, TVA incluse.
Bellinzone, le 10 décembre 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Walter Rumpf, avocat
- Me Stefan Disch, avocat,
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.