Complaint inadmissible against substitute detention measure

BH.2008.2Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours20 févr. 2008Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A complained against a presidential order of the Federal Criminal Court that maintained substitute detention measures, including a ban on travelling abroad and the obligation to send in his passport. The Court of Complaints held that, although such measures can in principle be ordered without an express statutory basis and only while a detention ground persists, the complaint was procedurally inadmissible because the challenged decision was not issued by the investigating judge or the Attorney General. The request for suspensive effect therefore became moot. Legal aid was refused as the complaint had no prospect of success, court costs of CHF 200 were imposed on A., and his ex officio counsel received CHF 1,500.

Regeste Omnilex

Art. 52 al. 2 PPF; substitute detention measures and appellate admissibility; decisions on alternative measures to pre-trial detention are, by analogy, subject to complaint only if they emanate from the authorities designated by law for detention matters. A passport surrender order and travel ban may be imposed without an express statutory basis, but only as long as a ground for detention persists (consid. 1.1). Where the challenged measure is ordered by a body not listed in the statutory complaint route, the Court of Complaints lacks admissible review (consid. 1.2). A hopeless complaint excludes legal aid; costs follow the outcome, and ex officio counsel is compensated ex officio.

Texte intégral

Arrêt du 20 février 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, Greffière Laurence Aellen

Parties

A., défendu d'office par Me Christophe Piguet, avo- cat, plaignant

contre

Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral, partie adverse

Objet Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BH.2008.2 (procédure secondaire: BP.2008.6)

  • 2 -

Faits:

A. Le 3 mai 2005, A. a été arrêté à Stuttgart sur la base d'un mandat d'arrêt international décerné le 14 avril 2005 par le Ministère public de la Confédé- ration. Il a été extradé en Suisse le 28 juin 2005.

B. En date du 8 décembre 2005, il a été remis en liberté par le Juge d'instruc- tion fédéral à condition, notamment, de ne pas quitter le territoire allemand, en particulier de ne pas se rendre au Kosovo avant l'issue de la procédure pénale.

C. Par acte du 10 décembre 2007, A. a sollicité la levée de l'interdiction qui lui est faite de se rendre à l'étranger.

Par décision présidentielle du 17 janvier 2008, au nom de la Cour des affai- res pénales du Tribunal pénal fédéral, le juge président a ordonné le main- tien des conditions auxquelles A. avait été remis en liberté le 8 décembre 2005, lui a interdit formellement de quitter le territoire allemand jusqu'à la clôture de la procédure et lui a ordonné de faire parvenir son passeport, par la poste, au greffe du Tribunal pénal fédéral, lui impartissant un délai au 25 janvier 2008 pour ce faire et l'informant que, faute d'obtempérer, le Tri- bunal pénal fédéral entreprendrait les démarches internationales utiles à la procédure.

D. Par acte du 23 janvier 2008, A. se plaint de cette décision et conclut princi- palement à la réforme de celle-ci en ce sens que, d'une part, il est autorisé à quitter le territoire allemand pour se rendre à l'étranger et, d'autre part, il n'est pas tenu de faire parvenir son passeport au greffe du Tribunal pénal fédéral. Subsidiairement, il conclut à la constatation de la nullité, sur les deux points précités, de la décision attaquée.

E. A. a également formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Par conséquent, la procédure de plainte a été suspendue par or- donnance du Président de la Cour de céans du 25 janvier 2008, jusqu'à l'entrée en force de la décision du Tribunal fédéral sur la compétence. Par arrêt du 31 janvier 2008, ce dernier a déclaré irrecevable le recours de A.

  • 3 -

F. Les arguments invoqués par le plaignant seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Bien que la PPF n'envisage pas expressément la saisie du passeport comme alternative à la détention préventive, cette mesure s'impose même en l'absence d'une base légale expresse (arrêt du Tribunal fédéral 1S.28/2006 du 3 janvier 2007 consid. 3.2 et les réf. citées). Elle n'est toute- fois admissible que pour autant qu'il subsiste un motif de détention préven- tive (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 3.3).

En matière de détention préventive, l'art. 52 al. 1 PPF prévoit que l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté. En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général, la décision peut être l'objet d'un re- cours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 PPF). Il en va de même, par ana- logie, des décisions relatives aux mesures alternatives à la détention pré- ventive.

1.2 En l'espèce, bien que la décision attaquée concerne une mesure alterna- tive à la détention préventive, elle n'a pas été rendue par le juge d'instruc- tion, ni par le procureur général. Elle ne fait donc pas partie des décisions qui, selon la lettre de la loi, peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de céans.

Par conséquent, la plainte est irrecevable.

  1. Au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif est sans objet.

3.1 Le plaignant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Toutefois, ses conclusions paraissant vouées à l'échec, celle-ci ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF a contrario, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF).

3.2 Il supportera donc les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF), fixés en l'occur- rence à un montant réduit de Fr. 200.-- (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du rè-

  • 4 -

glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.32).

3.3 Le plaignant est défendu d'office par Me Christophe Piguet. Il appartient ainsi à la Cour de céans de fixer l'indemnité de son avocat (art. 38 al. 1 PPF).

A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 26 septembre 2006 (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'apprécia- tion de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et dans la mesure où la plainte rédigée par l'avocat ainsi que le recours adressé au Tribunal fédéral ont un contenu analogue, une indemnité forfaitaire de Fr. 1'500.-, TVA incluse, rétribuant l'activité déployée par le défenseur d'of- fice devant ces deux instances, paraît justifiée.

  • 5 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte est irrecevable.

  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

  3. Un émolument judiciaire de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

  4. L'indemnité d'avocat d'office de Me Christophe Piguet pour la présente pro- cédure ainsi que pour celle par devant le Tribunal fédéral ayant abouti à l'ar- rêt du 31 janvier 2008 est fixée à Fr. 1'500.--.

Bellinzone, le 20 février 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Christophe Piguet, avocat
  • Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Mots-clés

pre-trial detentionsubstitute measurespassport surrendertravel baninadmissibilitylegal aidcourt costsappointed counsel

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the presidential order on substitute detention measures was admissible before the Court of Complaints.

Solution extraite

No. The challenged decision was not issued by the investigating judge or the Attorney General, so it was not among the decisions open to complaint under the statute.

Motifs extraits

By analogy, decisions on substitute measures may be challenged like detention decisions only when the statute’s channel is respected. Because the order came from the president of the criminal chamber, the complaint route was unavailable.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect had to be decided separately.

Solution extraite

It became moot once the complaint was declared inadmissible.

Motifs extraits

Without a pending admissible complaint, there was no basis for interim suspensive relief.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted to the complainant.

Solution extraite

No. The complaint was doomed to fail, so legal aid was refused.

Motifs extraits

The statutory condition of non-appearance of futility was not met.

Question juridique clé

Who bears the procedural costs and counsel’s fee.

Solution extraite

The complainant must pay reduced court costs, and his appointed counsel is awarded a fixed fee.

Motifs extraits

Costs follow the outcome; appointed counsel was compensated ex officio on a lump-sum basis given the overlap with the Federal Supreme Court filing.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.