Extradition arrest upheld despite alleged alibi

BH.2005.7Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours14 mars 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Nigerian national challenged his extradition arrest to Germany, arguing that he was in Spain at the time of the offence and requesting release, witness hearings, and legal aid. The Court of Complaints held that the complaint was timely but found a manifest flight risk and no statutory ground to lift extradition detention. The alleged alibi was not sufficiently proven in the complaint proceedings and was not credible enough to justify release. The legal-aid request was inadmissible for lack of supporting documents and also failed on the merits. The complaint was dismissed and a CHF 1,000 fee was imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 48 al. 2 EIMP; extradition arrest and review of detention; detention is the rule and release the exception. In proceedings under Art. 48 al. 2 EIMP, the court does not examine the merits of the extradition request but only the legality of the arrest and whether extradition detention is justified (consid. 3). Release may be ordered only in exceptional cases, in particular where no flight risk exists or where a credible alibi is established with the complaint itself; mere announcements of later evidence do not suffice, and the summary nature of the remedy excludes evidentiary proceedings requiring further investigations or rogatory measures (consid. 3.2). Legal aid requires both formal substantiation and non-frivolous prospects of success (consid. 5).

Texte intégral

Arrêt du 14 mars 2005 Cour des plaintes

Composition Les juges fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.______,

représenté par Me Pierre Scherb, recourant

contre

Office fédéral de la justice, intimé

Objet Recours contre un mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BH.2005.7

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Faits:

A. A., ressortissant nigérian, a été condamné le 30 octobre 2000 par le Tribunal de Z., en Westfalie, sous l’alias de B., ressortissant soudanais, à une peine de deux ans et demie de détention pour infraction à la législation sur les stupéfiants. En vue de l’exécution de la peine pronon- cée, un mandat d’arrêt international aux fins d’extradition a été émis le 8 novembre 2004 par le procureur du Parquet de Z. (BK act. 4.1).

B. A.______ a été interpellé le 6 février 2005 à l’aéroport de Y.______ et arrê- té le même jour sur la base d’une ordonnance d’arrestation provisoire en vue d’extradition délivrée par l’Office fédéral de la justice (BK act. 4.2). Il a été entendu le 7 février par un juge d’instruction du canton de Y.______ et le mandat d’arrêt aux fins d’extradition lui a été signifié le 9 février 2005 (BK act 1.1). Lors de son audition, A.______ a admis être la personne recher- chée et demandé un délai de réflexion de 15 jours avant de se prononcer sur son extradition (BK act. 4.3).

C. Par acte du 21 février 2005, A.______ recourt contre son arrestation. Allé- guant qu’il se trouvait en Espagne au moment des faits retenus contre lui par les autorités judiciaires allemandes, il conclut à l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, à son élargissement immédiat, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce que l’audition de sa femme et de son frère soit ordonnée pour confirmer ses dires (BK act. 1).

D. Dans sa réponse du 1 er mars 2005, l’Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours. Le risque de fuite est important, le recourant n’ayant au- cune attache en Suisse. Il a de plus attendu 15 jours pour faire valoir un alibi et les témoignages proposés sont sujets à caution (BK act. 4).

E. Dans sa réplique du 4 mars 2005, le recourant persiste dans ses conclu- sions.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procé- dure seront repris plus loin en tant que de besoin.

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La Cour considère en droit:

  1. A l’exemple de l'ancienne Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, la Cour des plaintes examine librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés. Déposé le 21 février 2005 contre un mandat d’arrêt aux fins d'ex- tradition notifié le 9 février 2005, le recours intervient dans le délai de dix jours prescrit par l’art. 48 al. 2 EIMP. Il est recevable en la forme.

  2. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (ci-après: la Convention; RS 0.343.1) et l'Accord du 13 novembre 1969 entre la Confé- dération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue de compléter la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application (RS 0.353.913.61) s'appliquent prioritairement aux procédu- res d'extraditions et d'arrestations provisoires entre la Suisse et l'Allema- gne. Sauf disposition contraire de la Convention, la loi de la partie requise est la seule applicable à ces procédures (art. 22 de la Convention), à savoir en l'espèce la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'application (OEIMP; RS 351.11).

  3. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes ne dispose que d’un pouvoir de cognition limité dans la mesure où il ne lui ap- partient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition, mais seulement d’examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3 p. 110; Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, ad art. 47 EIMP p. 284 n° 19). Selon une jurisprudence constante, rappelée récem- ment par le Tribunal fédéral et reprise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté de- meure l’exception, la mise en liberté provisoire étant au demeurant sou- mise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309; 111 IV 108 consid. 2 p. 109; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt BK_H 099/04 du 9 août 2004). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction, si elle a un alibi, si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps ou si l’extradition est manifestement inadmissible

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(ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). Aucune de ces exceptions ne paraît ré- alisée en l’espèce. 3.1 Le recourant n’a aucun lien avec la Suisse. Sa femme et son fils sont selon ses dires en Espagne où il semble avoir le centre de sa vie professionnelle et familiale. Il a par ailleurs des liens avec le Nigeria, pays avec lequel il travaille. Il a quitté l’Allemagne à l’issue de sept mois de détention. Enfin, il a été interpellé alors qu'il se trouvait à l'aéroport international de Y.. Le risque de fuite est donc manifeste. 3.2 En ce qui concerne l'alibi, le recourant affirme s’être trouvé en Espagne le 4 avril 2000, date à laquelle les faits pour lesquels il a été condamné en Al- lemagne se sont produits. Sa femme et son frère, qui vivent eux aussi en Espagne, pourraient selon lui le confirmer. Il n’a certes pas invoqué cet ar- gument dès son interpellation à l’aéroport de Y. ou lors de ses audi- tions par le juge d’instruction. On ne saurait néanmoins se montrer trop strict dans l’interprétation des termes « sans délai » lorsque la personne concernée est étrangère, qu’elle ne parle pas le français, qu’elle n’est pas encore pourvue d’un défenseur et qu’elle précise d’emblée ne pas com- prendre l’intégralité des dispositions légales qui lui sont exposées par le juge. D'ailleurs, la jurisprudence admet qu’un alibi fourni à l'appui du re- cours contre un refus de mise en liberté satisfait à l'exigence d'immédiateté de l'art. 47 al. 1 er let. b EIMP (ATF 112 Ib 347 consid. 3 p. 349). En l’espèce, l’alibi a été invoqué sitôt après que l’intéressé a pu s’entretenir avec son avocat qui n’a certainement pas manqué de lui expliquer les pos- sibilités qu’offre la législation en matière d’extradition. Le moment auquel le recourant a présenté son alibi doit ainsi être considéré comme conforme au délai prescrit par l’art. 47 al. 1 let. b EIMP. Cependant, la simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne suffisent pas; la preuve de l'ali- bi doit être fournie en même temps que le dépôt du mémoire de recours. La procédure de recours doit pouvoir en effet se dérouler sans les délais, les complications et les atermoiements qu’impliquent l'administration de nou- velles preuves ou la vérification d'office des renseignements fournis. Pour que de telles opérations puissent intervenir, il faut attendre la procédure d'extradition proprement dite, voire celle du recours qui est ouvert à l'issue de celle-ci (ATF 109 IV 176 in fine). Les faits allégués par le recourant ne respectent pas cette exigence puisque les témoins qu'il cite devraient en- core venir déposer en Suisse ou être entendus en Espagne par le biais d'une commission rogatoire. De plus, se pose ici la question de la crédibilité de l’alibi invoqué. Lors de son interrogatoire le 7 février 2005, le recourant a en effet confirmé l'exactitude des renseignements personnels faisant état de son identité et de son alias, lequel correspondait au nom figurant dans le mandat d'arrêt émis par le Procureur allemand sur la base du jugement

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rendu le 30 octobre 2000. Par ailleurs, les circonstances de l’arrestation in- tervenue en Allemagne, les contradictions entre les déclarations du recou- rant qui affirme avoir été arrêté en février ou mars 1999, puis libéré sept mois plus tard à la suite d’un accord passé avec le procureur, alors que son arrestation a en fait eu lieu le 4 avril 2000 et le jugement rendu le 30 octo- bre 2000, les explications de l’intéressé sur les circonstances de sa libéra- tion et de son départ d’Allemagne, sont très floues. Le moyen de preuve in- voqué, à savoir le témoignage de ses proches au sujet de sa présence en Espagne à un moment bien précis remontant à près de cinq ans, paraît de plus bien aléatoire pour permettre à une autorité qui n’a pas été saisie de l’affaire dans son ensemble de prendre position, même à supposer que les témoins viennent confirmer les dires du recourant. Il appartiendra à ce der- nier de clarifier l’ensemble de sa situation avec les autorités allemandes après son extradition.

  1. Quant aux autres exceptions indiquées aux art. 47ss EIMP, elles ne sont à l’évidence pas réalisées. Aux termes des art. 50 al. 3 et 51 al. 1 EIMP, la détention, qui a pour but premier de s’assurer que l’intéressé sera effecti- vement remis à l’Etat requérant (Z IMMERMANN, La Coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, Berne 2004, n° 289 p. 330) est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d’extradition et ne peut prendre fin qu’exceptionnellement. La réglementation prévue doit en effet permettre à la Suisse de respecter ses obligations en matière d’extradition découlant des traités internationaux (Commentaire romand, op. cit. ad art. 47 EIMP, p. 284 n o 17 et référence citée). Le recours est donc rejeté.

  2. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'article 152 OJ (appli- cable par renvoi de l'article 245 PPF), celle-ci est accordée à la partie indi- gente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. Sans compter les éléments de fortune qu'il indique, le recourant fait valoir un re- venu d'environ 1'200 euros par mois - dont il ne dispose plus en raison de son incarcération - pour des dépenses de quelques 636 euros par mois. Il n'a cependant pas accompagné le formulaire d'assistance judiciaire des pièces justificatives requises pour prouver sa situation financière et ne s'est donc pas conformé aux exigences formelles posées en la matière. En conséquence, la demande d'assistance judiciaire est irrecevable. Compte tenu du fait que la détention aux fins d'extradition est la règle et que l'alibi avancé par le recourant est sujet à caution, les chances de succès du re-

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cours étaient dès le départ très restreintes, de sorte que les conditions d’octroi de l'assistance judiciaire ne sont quoi qu’il en soit pas remplies.

  1. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004, fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. La demande d'assistance judiciaire est irrecevable.

  3. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 mars 2005

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Office fédéral de la justice,
  • Me Pierre Scherb, avocat,

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Mots-clés

extraditiondetentionflight riskalibilegal aidextradition arrestcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the extradition arrest order was filed in time and is admissible.

Solution extraite

The complaint was filed within the ten-day period and was admissible in form.

Motifs extraits

The court verified admissibility ex officio; the complaint of 21 February 2005 against the order notified on 9 February 2005 complied with Art. 48(2) EIMP.

Question juridique clé

Whether extradition detention should be lifted because the conditions for an exception to detention were met.

Solution extraite

No exception justified release; detention remained warranted.

Motifs extraits

Under Arts. 47 ff. EIMP, detention is the rule and release the exception. The applicant had no ties to Switzerland, faced a manifest flight risk, and none of the statutory exceptions applied.

Question juridique clé

Whether the alleged alibi and requested witness evidence required release.

Solution extraite

The alibi did not justify release because it was not proven with the complaint and remained doubtful.

Motifs extraits

Even if the alibi was raised without undue delay, mere assertion and notice of future proof are insufficient. The proposed witnesses would require further evidentiary steps, and the account was internally inconsistent and not credible enough for this summary extradition review.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

The legal-aid request was inadmissible and in any event unfounded.

Motifs extraits

The application lacked the required supporting documents and therefore did not meet the formal requirements; moreover, the complaint had very limited chances of success.

Question juridique clé

Who bears the court costs.

Solution extraite

The appellant must pay a court fee of CHF 1,000.

Motifs extraits

As the losing party, the appellant bears the costs under the applicable procedural rules.

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