Arrêt du 13 décembre 2005
Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara OttetTito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
représenté par Me Christian Favre, avocat
recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Juridiction inférieure
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,
Objet
Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2005.41
Faits:
A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. ainsi que A. et C. pour
blanchiment d'argent. Il est reproché aux précités d'avoir reçu et écoulé des
valeurs patrimoniales provenant de détournements de fonds publics com-
mis en Russie dès 1995 par D. qui, en sa qualité de directeur général de la
société E., s'était vu confier d'importants travaux de construction en relation
avec l'aménagement de la ceinture autoroutière de la ville de Z.. Ce dernier
aurait détourné un montant de l'ordre de 103 milliards de roubles, équiva-
lant à quelque 20 millions de US$, qui ont dans un premier temps été dé-
posés sur le compte d'une société F. Inc. auprès d'une banque moscovite,
avant d'être transférés, en partie tout au moins, sur des comptes dont les
frères A., et C. et B. avaient la maîtrise, notamment auprès de la banque G.
à Y.. D. a été inculpé en Russie et détenu préventivement pendant près de
deux ans. Il serait en attente de jugement. Dans le cadre de leur enquête,
les autorités russes ont adressé à la Suisse en 2000, puis en 2002, des
commissions rogatoires qui ont été exécutées en 2004.
B. A. vit en Suisse depuis 1992 avec sa famille. Titulaire d'un permis B, il pos-
sède deux chalets acquis à X. (Valais) en 1997 et 2002. Il a participé à
l'augmentation du capital de la société H. SA à concurrence de
Fr. 1'000'000.-- et exploite la société de transport I. SA dont le siège est à
W. (Vaud), dans laquelle travaillent également sa femme, son fils et son
frère. La famille de A. dispose aussi d'un appartement à Moscou et d'une
maison en Espagne, acquise en 1999.
Le 16 novembre 2004, le MPC a procédé à une perquisition des résidences
valaisannes des frères A., C. et de B., ainsi que des locaux occupés par
I. SA. Le même jour, les frères A. et C. ont été entendus par la police en
qualité de prévenus. Divers actes d'enquête ont été effectués depuis lors.
C. Le 8 juin 2005, A. a été arrêté sur mandat du MPC et inculpé de blanchi-
ment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. L'arrestation a été confirmée le
lendemain par l'Office du juge d'instruction cantonal du Valais.
Par requête du 29 juin 2005, A. a sollicité sa mise en liberté provisoire, qui
lui a été refusée le 30 juin 2005 par le MPC. Il a réitéré sa requête le 1
er
juil-
let, laquelle a été rejetée le 8. Le Tribunal pénal fédéral a confirmé cette
décision le 25 août 2005 (BH.2005.21). Le 11 octobre 2005, le Tribunal fé-
déral a partiellement admis le recours de l'inculpé et annulé l'arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral, rejeté la demande de libération immédiate et transmis
la cause au Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) comme objet de sa
compétence (1S.38/2005).
D. Le 15 novembre 2005, le JIF a rejeté la demande de mise en liberté du
29 juin 2005 (act. 1.2). Par acte du 21 novembre 2005, A. se plaint de cette
décision. Il conclut à sa libération, le cas échéant assortie de sûretés.
E. Le JIF a renoncé à prendre position au sujet du recours (act. 3). Le MPC
conclut à son rejet (act. 4).
Dans sa réplique du 5 décembre 2005, A. persiste dans ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaires dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité
des plaintes et recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188, 190 consid.
1 et arrêts cités).
1.2 L'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté (art. 52 al. 1
PPF). En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général, la dé-
cision peut faire l'objet d'un recours à la Cour des plaintes dans un délai de
cinq jours, de même que l'inculpé peut se plaindre dans le même délai de
toute opération ou omission du procureur général (art. 52 al. 2, 105bis al. 2
et 217 PPF). La décision querellée a été notifiée le 15 novembre 2005 au
conseil du recourant, auquel elle est parvenue le lendemain. Posté le
21 novembre 2005, le recours a été fait en temps utile.
2.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra-
ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit
présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré-
sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou
coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au-
tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré-
pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui
découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de
l’art. 5 CEDH (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.18 du 2 août 2005
consid. 4.1).
L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di-
vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu-
vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de
l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem-
blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea-
bles (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.14 du 22 juin 2005 consid. 5;
ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et
1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).
2.2 Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes, de même que les
risques de fuite ou de collusion. Il reproche au JIF de n'avoir pas examiné
la possibilité de subordonner sa mise en liberté provisoire à la fourniture de
sûretés. Le MPC considère en revanche que toutes les conditions sont ré-
unies pour légitimer le maintien de la détention. Telle est également l'ap-
préciation du JIF ainsi qu'en témoigne la décision querellée.
2.3 Il ressort des demandes d'entraide adressées à la Suisse par les autorités
russes et des pièces saisies auprès de la banque G. que D. a détourné, à
son profit ou au profit de tiers, des fonds publics à hauteur de quelque 20
millions de US$ qui lui avaient été confiés pour réaliser des travaux auto-
routiers, en usant de fausses factures de sous-traitance et de réceptions
fictives de travaux inexistants. Un tel comportement est punissable en Rus-
sie et est susceptible de tomber sous le coup de plusieurs dispositions du
code pénal suisse réprimant des crimes. Après avoir transité par les comp-
tes de la société F. Inc., les fonds ont été versés en tout ou partie, essen-
tiellement en 1996 et 1997, sur les comptes de diverses sociétés, notam-
ment K. Ltd (compte n° aa. à la banque G. à Y.) et L. Ltd (compte n° bb. àla
banque G. à Y.) qui, à leur tour, les ont reversés sur des comptes dont les
frères A. et C. et B. sont titulaires à la banque G. à Y. (BH.2005.21 act. 5.1
p. 2-5, 5.8 p. 12-13). L'analyse de ces derniers comptes révèle par ailleurs
que, à la même époque, plusieurs millions de US$ ont transité par les
comptes ouverts les 07.05.96 et 28.04.97 par A. (comptes n° cc. et dd.)
avant d'être reversés à I. Ltd ou à d'autres sociétés, ainsi qu'à C. à hauteur
de Fr. 1'500'000.-- au moins, et par les comptes ouverts les 06.09.96 et
19.11.97 par ce dernier (comptes n° ee. et ff.), sans que les activités pro-
fessionnelles avouées des inculpés permettent de justifier de tels mouve-
ments (BH.2005.21 act. 5.6, 5.7). Les déclarations pour le moins vagues du
recourant selon lesquelles les fonds investis dans H. SA proviendraient de
prêts consentis par des amis russes sans qu'il lui soit possible de préciser
de qui, ni comment l'argent est arrivé, et qu'il aurait acquis son chalet avec
son argent, transféré de Russie d'une manière indéterminée, alors que sa
seule activité serait celle qu'il exerce dans le cadre de I. SA, manquent de
crédibilité. Elles sont par ailleurs contredites par le dossier et n'expliquent
pas, notamment, la provenance des sommes considérables qui ont transité
par ses comptes, respectivement par ceux de son frère auquel il semble
étroitement lié. Les indices d'actes de blanchiment en Suisse de valeurs
patrimoniales issues d'activités délictueuses commises à l'étranger sont
dès lors amplement suffisants pour fonder le maintien de la détention pré-
ventive à ce stade de l'enquête.
2.4 Le risque de fuite existe si, compte tenu de la situation personnelle de l'in-
culpé et de l'ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce der-
nier se soustraira à la poursuite de la procédure ou à l'exécution de la
peine, s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet
2005 consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69, 70 consid. 4a).
Bien que domicilié en Suisse avec sa famille, le recourant est de nationalité
russe. Il possède un appartement à Moscou et une villa en Espagne. Il fait
valoir qu'il réside en Suisse depuis 1992 où il est au bénéfice d'un permis
B, et que le centre de ses activités professionnelles est dans le canton du
Valais. Il aurait pu s'enfuir à l'issue de son audition par la police fédérale le
16 novembre 2004, mais n'en a rien fait. Le MPC, de son côté, se réfère
aux enjeux financiers de l'affaire et aux moyens dont pourrait disposer le
recourant pour asseoir le risque de fuite.
Les éléments invoqués par le recourant doivent être relativisés. Le permis
B constitue une autorisation renouvelable à intervalle régulier. Toutefois, s'il
se confirme qu'il a été obtenu par le biais d'un investissement qui consti-
tuait une opération de blanchiment, son renouvellement est loin d'être as-
suré, comme le confirme d'ailleurs le fait que le service des étrangers du
canton du Valais réserve sa décision de renouvellement de son permis jus-
qu'à droit connu sur l'enquête pénale (pièce MPC, rubrique 7, lettre du ser-
vice de l'état civil et des étrangers du canton du Valais). Selon ses propres
dires, le recourant ne parle pas le français (BH.2005.21 act. 5.11 p. 2), de
sorte que son intégration dans notre pays paraît pour le moins aléatoire.
Les moyens dont il semble disposer paraissent sans commune mesure
avec ses revenus déclarés de sorte qu'il pourrait disposer à l'étranger d'au-
tres biens susceptibles de favoriser sa fuite. La situation financière de la
société qu'il exploite en Valais – on se réfère notamment aux déclarations
d'une personne proche des recourants qui, entendue le 19 août 2005 aux
fins de renseignements, aurait fait état de difficultés financières chroniques
de I. SA, laquelle devait être régulièrement renflouée par les apports privés
du recourant (dossier OJIF, prise de position du MPC du 25.10.05 p. 4) - ne
paraît pas non plus être de nature à inciter l'inculpé à rester en Suisse.
Quant aux actes d'enquête effectués en novembre 2004, le recourant avait
d'autant moins de raison d'être inquiet qu'il n'a pas été arrêté à l'issue de
son audition et pouvait dès lors se sentir en sécurité en Suisse. Compte te-
nu du risque de condamnation et de confiscation de ses biens en Suisse, le
danger que l'inculpé prenne la fuite est loin d'être négligeable. Son appré-
ciation selon laquelle B., qui est impliqué dans la même affaire, a peu de
chances de réapparaître en Suisse alors qu'il y possède lui aussi des biens
immobiliers, conduit à prendre ce risque avec d'autant plus de sérieux.
2.5 Le risque de collusion est réalisé si des circonstances déterminées font
craindre que l'inculpé ne détruise les traces de l'infraction ou n'induise des
témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations. Ce risque doit être
concret et étayé par des faits précis (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du
7 février 2005 consid. 3.1.1; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich
2000, p. 500 no 2349). Le recourant reproche au MPC de ne prendre ce
risque en compte que de manière abstraite et de ne pas indiquer en quoi il
serait réalisé. Il relève qu'il aurait eu tout le temps de compromettre le ré-
sultat de l'enquête au cours des six mois qui ont précédé son arrestation et
plus encore depuis la commission des infractions présumées, qui remon-
tent à une dizaine d'années. Le MPC se réfère aux développements de
l'enquête qui a permis de relier les complexes de faits russe et suisse grâce
aux éléments recueillis lors des perquisitions de novembre 2004, ce qui
nécessite l'exploitation desdits éléments sans qu'il soit possible aux per-
sonnes concernées d'harmoniser leurs versions. Une nouvelle commission
rogatoire adressée aux autorités russes le 7 novembre 2005 a par ailleurs
pour but de procéder à l'audition d'autres personnes d'origine russe ayant
elles aussi reçu des fonds provenant de la société F. Inc. et, partant, de vé-
rifier les dires des recourants au sujet de la provenance de l'argent transfé-
ré en Suisse.
De fait, un risque concret de collusion existe bel et bien. Les deux frères A.
et C. sont impliqués dans la même affaire et refusent de s'expliquer. Il est
nécessaire qu'ils ne puissent pas harmoniser leurs déclarations, ni influen-
cer des tiers susceptibles de fournir des informations utiles à l'enquête, en
Suisse et à l'étranger. Le troisième inculpé, B., n'est plus apparu dans notre
pays depuis des mois. L'auteur principal des crimes présumés avoir généré
les valeurs patrimoniales ultimement transférées en Suisse est, après y
avoir été détenu pendant deux ans, en liberté provisoire en Russie, où le
recourant se rend régulièrement. La longueur de la détention préventive
subie en Russie par D. tend à accréditer la gravité des faits qui lui sont re-
prochés dans son pays. Il reste que le fait que l'enquête arrive à son terme
en Russie et que D., dont le frère Igor serait associé au recourant dans le
cadre des sociétés L. Ltd et K. Ltd, par lesquelles les fonds litigieux au-
raient passé, ait été libéré ne diminue en rien le danger de collusion puis-
que la procédure russe porte sur le crime préalable, à savoir les détourne-
ments de fonds présumés, tandis que les autorités suisses enquêtent sur
les opérations de blanchiment de l'argent qui en serait issu. Les déclara-
tions faites par les membres de la famille J. entendus en Suisse sont par
ailleurs en contradiction avec les quelques éléments que les inculpés ont
bien voulu donner (BH.2005.21 act. 5.18 à 5.20). Il en ressort notamment
que le recourant aurait ouvert des comptes au nom de son épouse, M., à
son insu, lui faisant signer des documents sans lui en expliquer la raison. Il
ne lui a jamais donné d'explications et elle n'est pas au courant de sa situa-
tion financière, pas plus que de ses activités professionnelles (BH.2005.21
act. 5.18). L'ignorance dans laquelle la femme de l'inculpé a été tenue des
affaires traitées par son mari permet par ailleurs de relativiser le risque de
collusion potentiel généré par l'octroi d'une autorisation de visite perma-
nente hors la présence d'un enquêteur. L'enquête a véritablement débuté
en Suisse avec les perquisitions de novembre 2004, puis avec l'arrestation
des frères A. et C. en juin 2005. Les personnes susceptibles de fournir des
informations sur l'origine des fonds et les multiples transactions effectuées
depuis une dizaine d'années - notamment les récipiendaires en Suisse des
fonds dont l'origine est présumée illicite - doivent pouvoir s'expliquer sans
être soumises à des pressions, respectivement sans pouvoir se mettre
d'accord entre elles sur la version des faits à présenter aux représentants
des autorités de poursuite pénale helvétiques. Le recourant a démontré sa
volonté de ne pas collaborer à l'enquête et de faire valoir son droit au si-
lence. Il persiste dans son attitude, ce qui est son droit le plus strict
(BH.2005.21 act. 5.11, 5.13, 8.1). Un tel comportement n'est néanmoins
pas fait pour accélérer la procédure. Le recourant ne saurait dès lors s'en
plaindre (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_H 022/04 du 17 mai 2004
consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8G.80/2002 du 23 juillet 2002 consid. 4).
2.6 La détention préventive est ainsi justifiée par l'existence de charges suffi-
santes, le risque de fuite et le danger de collusion. La durée de la détention
n'est en l'état pas disproportionnée au regard de la peine qui attend l'inté-
ressé si les faits qui lui sont reprochés se confirment. L'autorité en charge
de l'enquête agit avec diligence et la commission rogatoire internationale
adressée aux autorités russes, en particulier, a été exécutée rapidement.
Une autre a suivi, qui est en attente d'exécution. Il reste que l'enquête de-
vra se poursuivre avec la célérité requise par la détention préventive des
frères A. et C. et les témoins potentiels entendus sans retard. La situation
pourra notamment être réévaluée lorsque ces actes d'enquête auront été
accomplis et que la documentation issue de la procédure russe aura été
traduite et analysée, ce qui devrait pouvoir se faire à brève échéance dans
la mesure où le MPC est assisté dans sa tâche par des traducteurs parfai-
tement au fait du dossier. Lorsqu'il apparaîtra que le risque de collusion ne
fait plus obstacle à la mise en liberté de l'inculpé, il appartiendra à l'autorité
saisie de la cause de se prononcer sur la possibilité d'envisager une libéra-
tion provisoire moyennant le respect de mesures de sûreté propres à ga-
rantir la comparution du recourant à tous les stades de la procédure. Une
telle évaluation est, en l'état, prématurée.
2.7 Le recours est dès lors mal fondé sur ce premier point.
3.1 Sans prendre de conclusion à ce sujet, le recourant se plaint des restric-
tions imposées à son droit de consulter le dossier qui violent son droit
d'être entendu et la garantie d'un procès équitable. Il estime que le contrôle
judiciaire de la détention n'a pas pu être exercé par le JIF, faute pour ce
dernier d'avoir pris connaissance du dossier complet. Il requiert l'édition de
l'intégralité du dossier.
3.2 Le droit de consulter le dossier est une composante élémentaire du droit
d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.10 du 1
er
juin 2005
consid. 2.3; PIQUEREZ, op. cit., p. 179 no 774). Il n'est pas limité à l'instruc-
tion préparatoire, mais s'étend également à la procédure d'investigation
(BÄNZIGER/ LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans
la poursuite pénale, Berne 2001, p. 193 no 254). Sans être expressément
prévu par l'art. 103 PPF, il est régi par un renvoi à l'art. 116 PPF qui pres-
crit le droit pour le défenseur et l'inculpé de consulter le dossier "dans la
mesure où le résultat de l'instruction n'en est pas compromis". Il s'ensuit
que le droit de consulter le dossier n'est pas absolu, mais qu'il peut com-
porter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection
d'intérêts légitimes contraires, publics ou privés, par exemple, si un risque
de collusion est susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
La portée du droit de consulter le dossier doit ainsi être appréciée de cas
en cas, en fonction des intérêts en présence et des circonstances particu-
lières du cas (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozes-
srecht, Bâle 2002, p. 238 no 18; SCHMID, Strafprozessrecht, 4è éd., Zurich -
Bâle - Genève 2004, p. 89 no 266). La jurisprudence a déjà consacré le fait
qu'une limitation du droit d'accéder à l'ensemble du dossier avant la clôture
de l'instruction formelle ne constitue pas une violation de l'art. 29 al. 2 Cst
ni de l'art. 6 CEDH (ATF 120 IV 242, 245 consid. 2c/bb et les arrêts cités).
La consultation peut ainsi être limitée aux pièces dont dispose l'autorité de
recours pour rendre sa décision (PIQUEREZ, op. cit, ibidem et arrêts cités).
3.3 Depuis le début de l'enquête, le recourant a reçu copie des demandes
d'entraide des autorités russes qui indiquent avec précision les mécanis-
mes utilisés par D. pour détourner les fonds qui lui ont été confiés pour ef-
fectuer des travaux autoroutiers en Russie (BH.2005.21 act. 5.1). Il a éga-
lement disposé d'extraits du rapport de la police judiciaire fédérale qui ana-
lysent ses comptes et mentionnent notamment les entrées provenant des
sociétés K. et L. Ltd, désignées, entre autres, par les autorités russes
comme destinataires des fonds détournés (BH.2005.21 act. 5.8). Quant
aux liens entre les comptes du recourant et ceux de son frère, ils résultent
de la documentation remise par la banque G. s'agissant des deux comptes
dont le premier est titulaire dans cet établissement, documentation qui lui
est à l'évidence connue. Il s'en suit que le recourant dispose d'un accès
suffisant au dossier de l'enquête pour pouvoir comprendre sur quoi repo-
sent les griefs qui lui sont faits et qui légitiment sa détention préventive. Par
contre, compte tenu du risque de collusion entre les frères A. et C. et d'au-
tres personnes qui devront être entendues en Suisse ou en Russie, il se
justifie qu'une partie des pièces soit soustraite à la connaissance de l'in-
culpé, pour le moment tout au moins. Le recours est donc également mal
fondé sur ce point.
3.4 Quant à la violation du droit d'être entendu et à un procès équitable allé-
guée par le recourant du fait que le contrôle judiciaire de sa détention pré-
ventive ne s'est pas fait sur la base du dossier complet, cet argument est
également mal fondé. Certes, dans une jurisprudence récente, le Tribunal
fédéral a précisé que, pour rendre une décision relevant de mesures de
contrainte, l'autorité saisie doit être en possession du dossier complet. Il a
toutefois ajouté que, si le MPC ne souhaite pas dévoiler certains éléments
pour ne pas nuire à la stratégie de l'enquête, il suffit qu'il donne à l'inculpé
connaissance du contenu essentiel des pièces qui s'y rapportent et lui per-
mette de se prononcer à ce sujet pour qu'il soit satisfait aux exigences dé-
coulant du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2004 du
9 juillet 2004 consid. 3). En l'espèce, le dossier remis par le MPC contient
des éléments suffisants pour maintenir la détention préventive en toute
connaissance de cause. En plus des pièces dont il a autorisé la consulta-
tion sans réserve (notamment les procès-verbaux d'interrogatoire des in-
culpés et d'audition de leurs proches), il a produit des extraits de rapports
de police et résumé le contenu de certaines auditions. Il s'en suit que le re-
courant est ainsi parfaitement au courant des éléments retenus par le MPC
pour requérir son maintien en détention préventive et a été mis en situation
de se prononcer à ce sujet. Exiger que l'autorité de recours examine le
dossier dans son intégralité conduirait à rendre des décisions qui pour-
raient par définition être biaisées puisqu'il ne serait pas possible, en raison
d'un risque de collusion, de se référer à tous les éléments du dossier. En
vertu du principe de l'égalité des armes, et pour respecter l'impartialité qui
doit être la sienne lorsqu'elle est appelée à statuer sur des mesures de
contrainte, la Cour des plaintes s'est toujours interdit de prendre connais-
sance de pièces auxquelles l'inculpé n'avait pas accès. Il appartient au
MPC d'adapter sa stratégie à la situation, soit d'ouvrir le dossier à la
consultation de manière à produire suffisamment d'éléments pour convain-
cre l'autorité chargée d'examiner sa décision, ou alors de prendre le risque
de ne pas être pas suivi si les éléments allégués ne sont pas établis avec
assez de vraisemblance. En l'espèce, le dossier remis par le MPC était suf-
fisant et c'est à juste titre que le JIF n'a pas souhaité examiner les éléments
auxquels l'inculpé et son défenseur n'ont pas accès. Le recours est donc
également mal fondé sur ce point.
- Le recourant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156
OJ applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels, selon l'art. 3 du rè-
glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le
Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'500.--.
Par ces motifs, la Cour prononce:
-
Le recours est rejeté.
-
Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 décembre 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Christian Favre, avocat
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.