Décision du 23 mars 2022 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., recourant
contre
CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC,
CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL, parties adverses
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B G.2 02 2.1 0
La Cour des plaintes, vu:
l’ordonnance de reprise d’enquête rendue par le Ministère public de l’ar- rondissement de Lausanne (ci-après: MP-VD) dans le cadre d’une en- quête dirigée contre inconnu pour menace, contrainte et abus d’autorité dans laquelle il ordonne la reprise de cause par les autorités vaudoises (act. 1.1),
la notification de ladite ordonnance au dénommé A.,
le recours formé le 14 février 2022 contre dite ordonnance par A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),
le courrier recommandé du 17 février 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais d'un montant de CHF 2'000.-- au plus tard jusqu’au 28 février 2022 et l'avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne sera pas entré en matière sur son recours (act. 2),
le non-paiement de l’avance de frais requise (act. 3),
et considérant :
que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments es- sentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP), les parties pouvant attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les mi- nistères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP, première phrase);
que la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP), le recours étant déclaré irrecevable si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP);
qu’in casu, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 28 février 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 2'000.--, tout en l'aver- tissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 2);
qu’aucun paiement n'a été effectué dans le délai imparti à cette fin;
que le recours est partant irrecevable;
qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 200.-- (art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 mars 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.