Décision du 28 février 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A., recourant
contre
CANTON DE NEUCHÂTEL,
CANTON DE FRIBOURG,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B G.2 01 9.6
La Cour des plaintes, vu:
et considérant:
que la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions des ministères publics concernés attribuant le for con- formément à l’art. 39 al. 2 CPP (art. 41 al. 2, 1 re phr. CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP);
que le recours est déclaré irrecevable si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP);
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée d’un compte postal ou bancaire en Suisse en faveur de l’autorité (art. 91 al. 5 CPP);
3 -
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais dans le délai im- parti; qu’il n’a pas davantage demandé l’octroi de l’assistance judiciaire gra- tuite pour la partie plaignante (art. 383 al. 1, 2 e phr. cum 136 CPP);
que dès lors, le recours formé par A. est irrecevable;
qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 200.-- (art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).
4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1 er mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.