Forum dispute declared moot after withdrawal

BG.2011.31Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours30 sept. 2011Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The First Criminal Chamber of the Federal Criminal Court dealt with a cantonal forum dispute between Vaud and Geneva concerning criminal proceedings against A. Vaud had filed a request for determination of jurisdiction, then withdrew it after learning that the Geneva case had already been sent to trial. The court held that the withdrawal rendered the request moot and ordered the proceedings struck from the docket. It further held that no costs were to be levied.

Regeste Omnilex

Art. 40 al. 2 CPP; forum dispute before the Federal Criminal Court becomes moot upon complete withdrawal of the requesting authority’s application. By analogy with Art. 386 al. 2 lit. b CPP, a withdrawal in written proceedings deprives the matter of its object and leads to striking the case from the roll; pursuant to Art. 423 al. 1 CPP, no court costs are charged in such a procedural order.

Texte intégral

Décision du 30 septembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

CANTON DE VAUD, Ministère public central, requérant

contre

CANTON DE GENEVE, Ministère public, intimé

Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2011.31

  • 2 -

Vu:

  • les procédures pénales AM11.012263 et P/6530/2011 ouvertes respective- ment dans les Cantons de Vaud et de Genève à l’encontre de A.,

  • la requête de jonction des causes adressée le 26 août 2011 par le Ministère public central du Canton de Vaud (ci-après: MP-VD) au Ministère public de la République et Canton de Genève (ci-après: MP-GE) indiquant que la compé- tence des autorités judiciaires de ce dernier canton en relation avec les faits intervenus sur le territoire vaudois paraissait acquise en application de l’art. 34 al. 1 CPP (dossier MP-VD, pièce n° 11),

  • la réponse du MP-GE du 2 septembre 2011 soulignant que l’avancement de la procédure, et particulièrement l’opposition interjetée à l’ordonnance pénale prononcée par les autorités pénales genevoises, excluait une jonction des causes (dossier MP-VD, pièce n° 12),

  • la requête du MP-VD du 12 septembre 2011 visant à ce que la Cour de céans déclare les autorités de poursuite pénale genevoises compétentes pour connaître de la procédure ouverte à l’encontre de A. numéro de référence AM11.012263 (act. 1),

  • le courrier du 21 septembre 2011 transmis à la Cour de céans par le MP-VD par lequel cette dernière autorité annonçait retirer la requête mentionnée ci- dessus au vu de ce que l’ordonnance pénale rendue par les autorités gene- voises avait donné lieu à un renvoi en tribunal le 30 juin 2011 déjà (act. 5),

Et considérant:

qu’aux termes de l’art. 40 al. 2 CPP, lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche;

qu’un courant doctrinal considère que la procédure devant le Tribunal pénal fédé- ral devrait suivre mutatis mutandis les dispositions relatives aux recours (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, note n° 222 p. 183; Ders., Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, ad art. 40 CPP

  • 3 -

n° 5; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commen- tario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 7 ad art. 40 CPP);

que, selon l’art. 386 al. 2 litt. b CPP, quiconque a interjeté un recours peut le reti- rer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compéter le dos- sier;

qu’un désistement complet entraîne l’annulation de la procédure de recours dans la mesure où cette dernière n’a plus d’objet (CALAME, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 4 ad art. 386 CPP);

que la requête du MP-VD du 12 septembre 2011 doit ainsi être déclarée sans ob- jet et rayée du rôle;

que, conformément à l’art. 423 al. 1 CPP, la présente décision est rendue sans frais.

  • 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. Devenue sans objet, la présente procédure est rayée du rôle.

  2. Il n’est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 30 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Canton de Vaud, Ministère Public Central
  • Canton de Genève, Ministère public

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Mots-clés

forum disputewithdrawalmootnesscriminal procedurecostsstrike from docket

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the forum request became moot after the applicant withdrew it

Solution extraite

Yes. The withdrawal left the request without object, so the proceedings had to be struck from the docket.

Motifs extraits

By analogy to appeal withdrawal under Art. 386 para. 2 lit. b CPP, a complete withdrawal eliminates the subject of the proceedings; the forum dispute no longer needed to be decided.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged

Solution extraite

No costs were imposed.

Motifs extraits

Under Art. 423 para. 1 CPP, the decision was rendered without costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.