Décision du 11 janvier 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, prési- dent, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, le greffier Giampiero Vacalli
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, requérante
contre
A. SA, opposante
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B E . 20 17. 24
Vu:
Et considérant que:
la poursuite pénale des infractions à la LIFD s’effectue conformément aux disposi- tions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) (art. 191 et 192 LIFD); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’ad- missibilité de la perquisition conformément à l’art. 50 al. 3 cum 25 al. 1 DPA et l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71); la requête de levée des scellés selon la DPA, applicable par renvoi de la LIFD, n’est soumise à aucun délai particulier; l’AFC est indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans; la requête est, partant, recevable; la requête est devenue sans objet suite à la renonciation à la mise sous scellés datée du 18 décembre 2017, libérant les documents dont le sort était querellé; il y a lieu de rayer la cause du rôle;
les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chan- cellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédé- rales recourantes et déboutées (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] applicable par analogie; cf. TPF 2011 25 consid. 3); à teneur de la jurisprudence et de la doctrine il s’agit d’analyser de manière som- maire la probable issue de la procédure; si celle-ci ne peut être déterminée, il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordinaire, avec pour conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue, par la suite, sans objet, ou encore la partie qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; décision du Tribu- nal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013; GEISER, Basler Kommentar LTF [Nig- gli/Uebersax/ Wiprächtiger, édit.], 2 e éd., Bâle 2011, n° 14 ad art. 66); en l’état actuel du dossier, soit à défaut de prise de position de l'opposante, il appa- raît impossible de déterminer l’issue probable de la requête; néanmoins, il y a lieu de constater que la présente procédure a pris fin ensuite de la renonciation à la mise sous scellés initialement demandée; A. SA doit être considérée comme partie qui succombe; en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) applicable par renvoi des art. 25 al. 4 DPA et 73 LOAP, un émo- lument de CHF 300.– est mis à la charge de A. SA.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de l'opposante.
Bellinzone, le 11 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).