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BE.2013.13,BE.2013.14,BE.2013.15 ΓÇó Sealing lift request became moot; case struck from docket
BE.2013.13,BE.2013.14,BE.2013.15Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours10 avr. 2014Dismissed
Swissmedic applied to the Federal Criminal Court's Appeals Chamber to lift seals placed on documents seized during an administrative criminal search at A. Sàrl, linked to B. and C. Before the court decided, the parties agreed to have the sealing matter handled by the Vaud cantonal medical officer, and the sealing-lift session took place on 7 March 2014. Both sides informed the court that the request had become moot. The chamber therefore struck the case from the docket and, exceptionally, ordered that no court costs be charged.
Art. 50 al. 3 DPA in conjunction with Art. 25 DPA and Art. 37 al. 2 lit. b LOAP; mootness of a request for lifting of seals. Where the sealing dispute is resolved extrajudicially before the competent authority and the request thereby loses its object, the proceedings are to be struck from the docket. As regards costs, if the mootness results from the parties' agreement and no party can be regarded as having failed before the court, an exception from the ordinary cost rule may be made and no fee levied (consid. 3).
Décision du 10 avril 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties SWISSMEDIC, Institut suisse des produits thérapeu- tiques, requérant
contre
tous trois représentés par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate, intimés
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B E .2 013 .1 3-15
Vu:
Et considérant:
que la poursuite pénale des infractions à la LPTh s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) (art. 90 al. 1 LPTh); que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité de la perquisition conformément à l’art. 50 al. 3 cum 25 al. 1 DPA et
l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71); que la requête de levée des scellés sous l’angle du DPA applicable par renvoi de la LPTh n’est soumise à aucun délai particulier; que Swissmedic est indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans; que la requête est ainsi recevable; que cette dernière est devenue sans objet suite à la séance entre parties interve- nue le 7 mars 2014 par devant le médecin cantonal vaudois; qu'il y a partant lieu de rayer la cause du rôle; que les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] applicable par analogie; v. TPF 2011 25 consid. 3); qu'à teneur de la jurisprudence et de la doctrine il s’agit d’analyser de manière sommaire la probable issue de la procédure; si celle-ci ne peut être déterminée, il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordinaire, avec pour conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procé- dure devenue, par la suite, sans objet, ou encore la partie qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013; GEISER, in Basler Kom- mentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd. 2011, n° 14 ad art. 66); qu'en l'occurrence, la présente procédure est devenue sans objet du fait de l'ac- cord des deux parties à ce que la levée des scellés intervienne par devant le mé- decin cantonal vaudois, circonstance permettant de considérer qu'aucune des deux parties ne succombe devant l'autorité de céans, de sorte qu'il sera – excep- tionnellement – renoncé à percevoir quelque émolument que ce soit; qu'en définitive, la présente décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Bellinzone, le 10 avril 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).