Décision du 1 er juin 2021 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 21. 98
La Cour des plaintes, vu:
et considérant que:
la Cour de céans examine d'office et avec plein pouvoir de cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, JdT 2012 IV 5, p. 52, n. 199 et les réf. citées);
les ordonnances de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la présente Cour (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
le recours a en l’espèce été formé en temps utile;
aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);
3 -
selon le MPC, même si l'art. 301 al. 1 CPP prévoit que toute personne a le droit de dénoncer des infractions à une autorité pénale, certaines conditions doivent néanmoins être remplies en ce qui concerne le contenu de la déclaration, à savoir: qu'il est nécessaire de se référer à une infraction concrète, la dénonciation devant contenir une description concrète des faits, des informations sur les auteurs et des informations complémentaires sur l'infraction; et, qu'en l'absence d'un quelconque soupçon, les conditions d'ouverture d'une procédure pénale ne sont manifestement pas remplies, de sorte qu’il convenait d’ordonner immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP (act. 1.2);
force est de constater qu’aucun des propos, confus et inintelligibles, tenus par le recourant tant dans sa plainte pénale que dans son mémoire de recours ne sont propres à remettre en cause le raisonnement de l’autorité intimée;
en effet, celui-ci dénonce une violation de l’« art. 101, b code pénal », qui ne concerne pas une infraction en tant que telle mais traite de l’imprescriptibilité de certains crimes. À l’appui de sa plainte pénale dont les propos sont repris dans son recours, A. invoque en substance le non-respect par les autorités neuchâteloises de l’art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le respect de la dignité humaine, en « accus[ant] la loi sur la protection de l’enfant et adulte » pour son placement intervenu dans les années 80 alors qu’il était mineur et en contestant la décision de taxation rendue à son encontre pour l’année 2019 (act. 1, 1.1, 1.3 et 1.4);
au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le MPC a rendu l'ordonnance de non-entrée en matière querellée;
mal fondé, le recours doit être rejeté;
vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (art. 428 CPP), qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP; v. art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté.
Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1 er juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.