Décision du 18 janvier 2021 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin
Parties A. recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 21. 3
La Cour des plaintes, vu:
et considérant:
que selon l'art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours formés par le défenseur d'office dirigés contre la décision d'indemnisation rendue par l'autorité de recours ou la juridiction d'appel cantonale à son égard; que la Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés; que seule la voie du recours est ouverte à l'avocat d'office pour contester l'indemnité qui lui a été allouée et que donc le délai pour former une telle contestation est celui fixé en matière de recours, soit dix jours au sens de l’art. 396 al. 1 CPP; que le délai fixé par cette disposition court dès la notification du jugement motivé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2016 du 27 février 2017 consid. 2.1); que la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP); que l’arrêt attaqué a été distribué au recourant le 11 décembre 2020, ce qui ressort de son mémoire de recours (act. 1 p. 1); que le délai pour recourir a commencé à courir le 12 décembre 2020, à savoir le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP) et est échu le lundi 21 décembre 2020; qu'aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP n'a été avancé par le recourant, même implicitement;
qu'il s'ensuit que le recours, daté du 6 janvier 2021 et envoyé à la même date, est tardif et doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario); que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 200.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.