Décision du 14 janvier 2021 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Daphné Roulin
Parties A. recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 20. 29 5 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 20. 110
La Cour des plaintes, vu:
et considérant:
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]); qu’en tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296); que déposé en temps utile (cf. art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable;
que le ministère public ouvre une instruction pénale notamment quand il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP); que si les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le MPC rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP); qu’au vu des pièces produites et des allégués du recourant, il semblerait que le recourant ait été en litige sur le plan civil dès 2012 avec notamment B., l’associé de feu son père D., ainsi qu’avec la succursale en Suisse d’une société de droit liechtensteinois gérée par ces deux derniers; que dans le cadre des faits qui précèdent, le recourant dénonce désormais des faits constitutifs, entre autres, de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), d’organisation criminelle (art. 260 ter CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP); qu’enfin, n’obtenant apparemment pas gain de cause dans les différents litiges qu’il connaît, A. se plaint de « trafic d’influence » et de corruption de la part des conseils juridiques des parties impliqués et des magistrats ayant traité les dossiers; que les éléments présentés par le recourant ne permettent pas de conclure que les personnes visées aient commis une quelconque infraction; qu’en particulier, le recourant n’apporte aucune élément de preuve permettant de présumer que les factures produites devant la Cour – à savoir qui avaient été adressées par des tiers à la société susmentionnée de droit liechtensteinois – permettrait de présumer la réalisation des infractions d’organisation criminelle (art. 260 ter CP) et de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP); que de plus, comme retenu par le MPC, les accusations globales ne sont pas suffisantes; que concernant en particulier les accusations portées contre les personnes dans l’exercice de leur fonction, les éléments présentés par le recourant ne sauraient nullement démontrer que lesdites personnes aient commis une quelconque infraction; qu’il sied de rappeler que conformément à la jurisprudence constante, le fait de rendre une décision en défaveur d'une partie ne constitue nullement un indice de partialité (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1); que partant c'est à bon droit que le MPC a rendu l'ordonnance de non-entrée en matière querellée;
que le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 5); qu'à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; que concrétisant la disposition constitutionnelle précitée, l'art. 136 al. 1 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 379 CPP, dispose que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si cette dernière est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b); que l'art. 136 al. 2 CPP précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c); que vu le caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d'emblée voué à l'échec au sens des dispositions susmentionnées; que par conséquent la demande d’assistance judiciaire est rejetée; que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP); que ceux-ci sont fixés à CHF 500.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.