Décision du 24 octobre 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. CORP., représentée par Me Christophe Emonet, avocat, recourante
contre
Objet Ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération (art. 352 CPP) et classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 19. 23 0 P roc é du re s ec on dai r e: BP . 20 19. 81
La Cour des plaintes, vu:
la procédure pénale SV.17.0934-SCF menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., depuis le 30 mars 2012, pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322 septies CP),
l’admission de la A. Corp. (ci-après: A. Corp. ou la recourante) comme partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 du 7 mars 2018),
le courrier du 30 août 2019 de la A. Corp. adressé au MPC et faisant office de réquisition de preuves (act. 2.2),
l’ordonnance pénale et de classement partiel à l’encontre de B. du MPC du 17 septembre 2019 (act. 1.1),
le courrier recommandé du 1 er octobre 2019 du MPC refusant les réquisitions de preuves de la A. Corp., et lui communiquant l’ordonnance pénale précitée (act. 2.1),
le recours formé par la A. Corp. le 14 octobre 2019 devant la Cour de céans, concluant à, préalablement, accorder l’effet suspensif au recours et, principalement, à annuler l’ordonnance pénale et le classement partiel du MPC, sous suite de frais et dépens (act. 1),
la requête de la Cour de céans à la recourante de lui faire parvenir une copie de la lettre susmentionnée du 1 er octobre 2019 du MPC,
le courrier recommandé du 15 octobre 2019 de la recourante faisant parvenir une copie de ladite lettre (act. 2),
et considérant:
qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est, comme en l’espèce, manifestement irrecevable;
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n o 199);
qu’en l’espèce, le présent recours vise à contester l’ordonnance pénale du MPC du 17 septembre 2019 dans la mesure où cette dernière a été rendue avant même que le MPC ne statue sur les réquisitions de preuves de la recourante;
que, cependant, au sens de l’art. 354 al. 1 CPP, les personnes concernées par l’ordonnance pénale peuvent former opposition contre celle-ci devant le MPC;
que la Cour de céans n’est donc pas compétente pour statuer sur le présent recours en tant qu’il s’en prend à l’ordonnance pénale du MPC du 17 septembre 2019;
que le recours est donc irrecevable concernant l’opposition à l’ordonnance pénale;
que l’acte entrepris prévoit aussi le classement d’une partie de la procédure;
que l’art. 322 al. 2 CPP indique que les parties, au nombre desquelles la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
qu’au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision;
que cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.64 du 30 octobre 2018 consid. 2.5);
que dans la mesure où la recourante conteste le refus de réquisition de preuve, il faut rappeler qu’à teneur de l’art. 318 al. 3 CPP, cela ne peut être sujet à recours;
que sur ce point, le recours est ainsi également irrecevable;
qu’à titre d’intérêt actuel, la recourante fait valoir sa possibilité de chiffrer ses prétentions civiles;
que cependant, le classement partiel de la procédure à l’encontre de B. porte ici sur l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305 bis al. 1 CP) pour des raisons de prescription;
que la recourante ne le conteste pas et ne démontre pas en quoi elle serait touchée par cet abandon alors que l’incrimination relative au crime préalable de corruption subsiste;
que sur ce point, la recourante n’a donc aucun intérêt actuel à s’opposer au classement;
que le recours est ainsi également irrecevable sur ce point;
que le recours est donc en tout point irrecevable;
que la demande d’effet suspensif est dès lors devenue sans objet;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 28 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de droit
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.