Décision du 14 juin 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. LTD,
toutes représentées par Mes Pierre de Preux et
Amélie Vocat, avocats,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
H., représentée par Me Fuad Zarbiyev, avocat, intimés
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B B .2 018 .7 1 à 77 P roc é du res s ec on dai res : B P .20 1 8.2 3 à 29 et B P .20 18. 32 à 38
Vu:
Et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);
que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait des recours;
que par conséquent, les procédures principales et secondaires y relatives sont rayées du rôle;
que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
que les recourantes ayant finalement retiré leurs recours, elles sont considérées avoir succombé et doivent supporter solidairement les frais y relatifs;
que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 2’000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Il est pris acte du retrait des recours.
Les procédures principales BB.2018.71 à 77 et secondaires BP.2018.23 à 29 ainsi que BP.2018.32 à 38 sont rayées du rôle.
Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 15 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.