Ordonnance du 18 juillet 2018 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties RÉPUBLIQUE DE TUNISIE, représentée par Me Pierluca Degni et Me Guillaume Tattevin, avocats, recourante
contre
Objet Reprise de la procédure de recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 22 7
Le juge rapporteur, vu:
considère en droit que:
à teneur de l’art. 87 al. 2 CPP les parties qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenues de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés;
compte tenu de l’élection de domicile faite par la République de Tunisie au- près de ses nouveaux représentants (act. 21), la condition posée par la dis- position précitée est en l’occurrence désormais remplie;
il convient donc de reprendre la présente procédure de recours;
la recourante est invitée dans un délai de 10 jours à fournir à la Cour de céans toutes les indications et tous les documents qui permettent d’établir d’une part qu’il s’agit bien de H., qui a apposé sa signature sur la procuration en faveur de Me Degni et Me Tattevin (act. 21.1), et d’autre part que celui-ci est bien habilité à engager la République de Tunisie, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (art. 110 al. 1 en lien avec l’art. 385 CPP);
dans le même délai, la recourante est priée de préciser à cette Cour si, le cas échéant, Me Degni et Me Tattevin la représentent également pour la procédure de recours BB.2018.17 actuellement pendante auprès de la Cour de céans.
Ordonne:
La procédure BB.2017.227 est reprise.
D’ici au 30 juillet 2018, la République de Tunisie est invitée à fournir à la Cour de céans toutes les indications et tous les documents qui permettent d’établir d’une part qu’il s’agit bien de H., qui a apposé sa signature sur la procuration en faveur de Me Degni et Me Tattevin et, d’autre part, que celui-ci est bien habilité à engager la République de Tunisie. A ce défaut, le recours sera dé- claré irrecevable.
Le cas échéant, dans le même délai, la République de Tunisie est priée de préciser à cette Cour si Me Degni et Me Tattevin la représentent également dans la procédure BB.2018.17 actuellement pendante devant la Cour de céans.
Bellinzone, le 18 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.