Décision du 13 octobre 2016 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Corinne Maradan, avocate, recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE FRIBOURG, Cour d'appel pénale, intimé
Objet Assistance judiciaire gratuite pour la partie plai- gnante (art. 136 s. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16. 11 3
Faits:
A. Le 31 juillet 2015, Me A. a présenté devant la Cour d’appel pénale du Tribu- nal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d’appel) une déclara- tion d’appel aux noms de B., C., D., E., F., G. et H. en tant que parties plai- gnantes, contre un jugement rendu le 14 octobre 2014 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye. Cette écriture était assortie d’une demande d’assistance judiciaire (dossier cantonal, act. 36 ss).
B. Par arrêt du 29 avril 2016, la Cour d’appel a, notamment, fixé à CHF 943.35 l’indemnité de défenseur d’office due à Me A. pour la procédure d’appel (dos- sier cantonal, act. 161, point VIII.).
C. Par mémoire du 1 er juin 2016, Me A. interjette un recours contre cet arrêt, dont il demande la modification en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office de CHF 6'603.30 lui est octroyée pour ladite procédure (act. 1).
D. La Cour d’appel conclut au rejet du recours (act. 3), tandis que le recourant renonce à répliquer (réponse au recours du 9 juin 2016 [act. 3]; courrier du 14 juin 2016 [act. 5]).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP – applicable au cas d’espèce (cf. infra consid. 4.1) –, en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Le présent recours porte exclusivement sur l'indemnité attribuée au recou- rant, pour son activité de défenseur d'office en procédure d'appel. La déci-
sion y relative est donc une première décision ("originärer Entscheid"), sus- ceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fé- déral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; RUCKSTUHL, BSK StPO, n° 19 ad art. 135 CPP).
1.3 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est celui ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 33 ad art. 135 CPP), lequel a été respecté en l’espèce.
1.4 L'art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l'encontre d'un tel prononcé au défenseur d'office, qualité que revêt le recourant.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.
En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber, [édit.], 2 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Straf- prozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
3.1 La Cour d’appel a retenu que l’activité déployée devant elle par le recourant, considérée dans son ensemble, devait être indemnisée à hauteur de CHF 6'603.30, TVA comprise. Cependant, dès lors que seule une des sept parties plaignantes représentées par l’intéressé était au bénéfice de l’assis- tance judiciaire (D.), et que celui-ci pouvait répartir proportionnellement les frais de son intervention sur tous ses mandants, l’indemnité due se limitait à un septième du montant précité, soit CHF 943.35 (dossier cantonal, act. 146, p. 28).
3.2 Le recourant dénonce une violation des principe d’égalité de traitement et d’économie de procédure, ainsi que de l’art. 57 al. 1 du règlement fribour- geois sur la justice (RJ ; recueil systématique fribourgeois 130.11), aux termes duquel l’indemnité allouée au défenseur d’office en matière civile et pénale est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de
la difficulté de la cause. Il soutient que l’autorité précédente aurait dû lui oc- troyer l’intégralité des CHF 6'603.30 retenus.
4.1 L’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante est réglée aux art. 136 à 138 CPP. Aux termes de l’art. 136 CPP, la direction de la procé- dure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à ladite par- tie pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si celle-ci est indi- gente (let. a) et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b).
L’art. 138 CPP (indemnisation et prise en charge des frais) dispose à son alinéa 1 que – sauf hypothèses particulières non réalisées dans la présente espèce – l’art. 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit. Cette dernière disposition légale précise à son alinéa 1 que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
4.2 L’indemnité octroyée au recourant par l’instance précédente l’a été sur la base des art. 136 à 138 CPP (dossier cantonal, act. 146, p. 25 ss, passim). Le recourant ne le conteste pas et n’affirme pas (à juste titre) qu’il aurait dû en aller différemment – auquel cas, du reste, la compétence de la Cour de céans pour trancher le présent litige ne serait en principe pas donnée (cf. su- pra consid. 1).
4.3 L’assistance judiciaire gratuite au sens des art. 136 ss CPP est octroyée uniquement sur la base d’une requête motivée et contenant des éléments suffisants pour déterminer si la condition de l’indigence est remplie (MAZZUC- CHELLI/POSTIZZI, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozess- ordnung, 2e édition, Bâle 2014, art. 136, n° 9).
5.1 La demande d’assistance judiciaire formée dans l’écrit du 31 juillet 2015 (cf. supra let. A) concerne à l’évidence D., et lui seul; le recourant le recon- naît d’ailleurs. Les conclusions de ce dernier portent toutefois, comme on l’a vu, sur l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office incluant l’activité qu’il a déployée en faveur de parties plaignantes n’ayant pas formé une telle de- mande. Or, cela ne serait concevable que si le recourant avançait des argu- ments propres à remettre en question le principe qui vient d’être exposé (cf. consid. 4.3) ou faisait état de circonstances très particulières justifiant qu’on s’en écarte en l’espèce, à titre exceptionnel.
5.2 Dans son argumentation, qui tient sur deux pages, le recourant argue tout d’abord que les parties plaignantes étaient des consorts dans la cause jugée le 29 avril 2016 par la Cour d’appel. De cette considération d’ordre procédu- ral, on peut déduire que les chances de succès de l’appel étaient, selon toute vraisemblance, sensiblement les mêmes pour chacun des intéressés; en re- vanche, on ne saurait, sur cette base, partir du principe que la situation pa- trimoniale de ceux-ci était comparable au moment déterminant du dépôt de la déclaration d’appel. Aussi, ne peut-on pas reprocher aux juges précédents de ne pas avoir inféré de l’indigence de D. que cette condition était égale- ment réalisée par les autres appelants. Dans le même ordre d’idées, imposer à sept personnes requérant l’assistance judiciaire dans la même procédure de remplir chacune un formulaire ad hoc n’est pas en soi contraire au prin- cipe de l’économie de procédure, quoi qu’en dise le recourant. Par ailleurs, on ne voit pas quelle règle ou principe juridique aurait, comme le sous-en- tend ce dernier, obligé l’autorité précédente à tenir compte d’office, dans la fixation de l’indemnité litigieuse, du fait que les sept appelants en question avaient tous bénéficié de l’assistance judiciaire pour la procédure de pre- mière instance, et l’intéressé ne le précise pas. Quant au grief tiré d’une vio- lation du principe d’égalité de traitement, il est d’emblée mal fondé dès lors qu’à la lecture du recours, on ne comprend pas quelles situations similaires ou comparables auraient selon le recourant été traitées différemment, de manière injustifiée, par la Cour d’appel. Dans ces conditions, force est de constater que l’intéressé ne développe pas d’arguments remplissant les con- ditions citées au sous-considérant qui précède. Partant, le montant de l’in- demnité qu’ont octroyée les juges précédents au recourant ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé que l’intéressé ne soutient pas que l’activité déployée en faveur de D. aurait été plus importante que celle nécessaire à la défense des intérêts des autres appelants concernés.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice. Ceux-ci pren- dront en l'espèce la forme d'un émolument, fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté.
Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du recou- rant.
Bellinzone, le 13 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente décision.