Décision du 14 décembre 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16. 10 7
Vu:
l’enquête pénale diligentée par Le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) contre notamment A., pour les préventions de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP),
la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132 / BB.2016.6-7 du 5 avril 2016, qui statuait notamment, sur recours de A., sur le séquestre du compte bancaire n°1 ouvert dans les livres de la banque B., dont A. est le titulaire,
le présent « recours » formé par A. le 23 mai 2016, qui mentionne le numéro de dossier BB.2015.120 de la Cour de céans, renvoie à son recours du 30 décembre 2015 à l’origine de la décision susmentionnée (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132 / BB.2016.6-7 du 5 avril 2016, let. L) et demande des mesures superprovisoires (« Antrag auf superprovisorische Verfügung »; act. 1),
l’écrit de la Cour de céans à A. du 23 mai 2016, qui lui demandait de produire la décision attaquée d’ici au 30 mai 2016 (act. 2),
l’écrit de A. au MPC du 27 mai 2016, qui invitait le MPC à transmettre à la Cour de céans la décision susdite,
les pièces transmises par le recourant en copie à la Cour de céans les 7 et 19 novembre 2016 (plainte de A. au MPC, act. 4; demande du recourant au MPC, act. 4.1; correspondance de la banque B. au recourant, act. 4.2 ; avis d’échéance de la banque B. au recourant, act. 4.3; plainte de A. au MPC, act. 5),
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]);
que malgré l’invitation de la Cour de céans, le recourant n’a pas fourni la décision que son recours visait à quereller;
qu’il ne ressort pas du dossier que le MPC ait rendu une telle décision, ou n’en ait pas rendu nonobstant une demande du recourant;
que par conséquent, faute de décision attaquée, le recours est irrecevable;
qu’en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de procédure en application de l'art. 428 al. 1 CPP;
que ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 décembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).