Withdrawal of complaint acknowledged; proceedings struck out

BB.2015.41Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours23 juin 2015Withdrawn

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Résumé

A. challenged the MPC's partial dismissal of the investigation, but his counsel later withdrew the complaint. The Complaint Chamber of the Federal Criminal Court took note of the withdrawal, struck BB.2015.41 from the docket, and charged CHF 1,000 in court fees to A. No party compensation was awarded, since B. had also withdrawn her complainant status in the federal prosecution.

Regest

Art. 386 CPP; withdrawal of a complaint in written proceedings and costs consequences; in written appeal proceedings the appellant may withdraw the remedy before the close of the exchange of submissions and before the deadline for additional evidence, the withdrawal being in principle definitive. The court then takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll. Under Art. 428 al. 1 CPP, the withdrawing party is deemed to have lost and bears the procedural costs; no party compensation is due where no compensable participation remains. consid. 1-4.

Texte intégral

Décision du 23 juin 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 41

  • 2 -

La Cour des plaintes, vu:

  • l'enquête ouverte le 5 octobre 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre inconnus pour corruption active d'agents publics étrangers et blanchiment d'argent (art. 322 septies CP et 305 bis CP; act. 1.2),

  • l'ordonnance de classement partiel rendue dans ce contexte par le MPC le 8 avril 2015 à l'égard d'un des prévenus, A. (act. 1.2),

  • le recours interjeté auprès de la Cour de céans le 20 avril 2015 à l'encontre de cette ordonnance par A. (act. 1),

  • la déclaration de retrait du recours transmise à la Cour par le conseil du recourant le 11 juin 2015 (act. 10),

et considérant que:

les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP); il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours; les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP); que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 1'000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP);

  • 3 -

que dans la mesure où B. qui avait été admise comme partie plaignante dans la procédure pénale nationale a été invitée à répondre mais a fait savoir à la Cour par courrier du 19 mai 2015 qu'elle a retiré sa constitution de partie plaignante dans la procédure menée par le MPC (act. 6), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens.

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Il est pris acte du retrait du recours.

  2. La procédure BB.2015.41 est rayée du rôle.

  3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

  4. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Bellinzone, le 23 juin 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

  • Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats
  • Me Antoine Eigenmann, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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