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BB.2014.90 ΓÇó Recusal of Vaud cantonal court upheld
BB.2014.90Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours21 nov. 2014Granted
The Federal Criminal Court ruled on a request concerning the recusal of the entire Tribunal cantonal of Vaud. It held that, under Art. 59(1)(d) CPP, it was competent to decide the matter because the whole appellate court was affected. The court found the recusal justified, given that a relative of one judge was a victim in the underlying proceedings. It did not formally designate the substitute court, as the dispute concerned recusal only. Costs of CHF 500 were imposed on the canton of Vaud.
Art. 59 al. 1 let. d CPP en relation avec l’art. 56 CPP; récusation de l’ensemble d’une juridiction cantonale d’appel: lorsque la demande vise l’in corpore de la juridiction d’appel, le Tribunal pénal fédéral est compétent pour statuer définitivement, sans administration supplémentaire de preuves. La décision s’impose indépendamment du point de savoir si la récusation est litigieuse ou déjà admise par les autorités concernées. Si les circonstances fondent objectivement le motif de récusation, celle-ci doit être admise; la question du for subséquent n’est pas tranchée dans la procédure de récusation. Les frais suivent l’issue de la cause (consid. 1-4).
Décision du 21 novembre 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Manuela Carzaniga
Parties TRIBUNAL NEUTRE DU CANTON DE VAUD, requérant
contre
TRIBUNAL CANTONAL, intimé
Objet Récusation de l'ensemble de la juridiction du Tribunal cantonal du canton de Vaud (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 90
Vu:
Le courrier du 30 mai 2014, par lequel la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Tribunal cantonal) a transmis au Tribunal neutre du canton de Vaud (ci-après: Tribunal neutre) sa cause n° 1, estimant qu'il était compétent en raison d'un motif de récusation valant pour l'ensemble des juges du Tribunal cantonal (act. 1.1),
le courrier du 11 juin 2014, par lequel le Tribunal neutre a transmis à la Cour de céans le dossier de la cause n° 1 pour statuer sur la récusation du Tribunal cantonal (act. 1),
la réponse du 26 juin 2014 du Tribunal cantonal (act. 3), demandée le 17 juin 2014 (act. 2),
et considérant:
qu'à teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par le Tribunal pénal fédéral, en l'espèce la Cour de céans selon l'art. 37 al. 1 de la Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné (art. 59 al. 1 let. d CPP);
que selon l'art. 4a, al. 2 et 3 de la Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP; RSV 312.01),
Lorsque la demande de récusation de l'ensemble de la cour d'appel ou de la chambre des recours pénale est admise, ou que, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein. Lorsqu'une telle cour ne peut être constituée, le Tribunal neutre instruit et juge la cause.
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal in corpore s'est déporté en application de l'art. 56 let. f CPP, car une parente d'un de ses membres a qualité de victime dans la procédure n° 1;
3 -
que le Tribunal neutre estime que sa saisine doit être précédée d'une décision de la Cour de céans au sens de l'art. 59 al. 1 let. d CPP;
que le texte de l'art. 59 al. 1 en relation avec la lettre d du même article confirme cette interprétation, et qu'il appartient donc au Tribunal pénal fédéral de statuer (KELLER, in [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., n° 4 ad art. 59);
que la décision de la Cour de céans doit intervenir indépendamment du fait que la cause soit litigieuse ou au contraire – comme c'est le cas en l'espèce – que la récusation de l'ensemble du Tribunal cantonal soit acceptée par les autorités en cause (KELLER, op. cit., BOOG, in [Niggli/Heer/Wiprächtiger, édit.], Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, n° 1 ad art. 59);
qu'en l'occurrence, les circonstances de la procédure n°1 permettent d'admettre que le Tribunal cantonal vaudois, respectivement tous ses membres, se sont récusés à juste titre;
que l'objet de la présente procédure étant la récusation du Tribunal cantonal et non le for, il n'appartient pas à la Cour de céans de désigner formellement le Tribunal neutre pour statuer dans la procédure n° 1;
que, vu le sort de la cause, il incombe au canton de Vaud de supporter les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP);
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.--.
4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
La récusation du Tribunal cantonal vaudois est admise.
Les frais de la procédure sont mis par CHF 500.-- à la charge du canton de Vaud.
Bellinzone, le 21 novembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.