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BB.2014.143 ΓÇó Party appeal against ex officio counsel fee inadmissible
BB.2014.143Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours20 avr. 2015Inadmissible
A. sought annulment of the cantonal order fixing the fee of his ex officio counsel and requested that the costs be borne by the Canton of Fribourg. The Federal Criminal Court’s Appeals Chamber held that it lacked jurisdiction: under Article 135(3)(b) CPP, only the appointed defence counsel may directly challenge the indemnity decision before that court. A party may raise the issue only later together with the appellate judgment before the Federal Supreme Court. The appeal was therefore declared inadmissible, and a court fee of CHF 200 was imposed on the appellant.
Art. 135 al. 3 let. b CPP; art. 37 al. 1 LOAP; standing to challenge the indemnity of ex officio counsel: the Appeals Chamber of the Federal Criminal Court has jurisdiction only over appeals brought by the appointed counsel against the compensation decision issued by the cantonal appellate authority. The criminal parties themselves lack direct standing before that chamber. For them, the fee determination may be contested only together with the appellate judgment by way of criminal-law appeal to the Federal Supreme Court (art. 399 al. 4 let. e et f CPP; art. 93 al. 1 et 3 LTF). Where the chamber lacks such jurisdiction, the appeal is inadmissible; procedural costs are borne by the appellant according to the applicable fee rules.
Ordonnance du 20 avril 2015 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE FRIBOURG, intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 14 3
Le juge unique, vu:
la décision du 10 avril 2014, par laquelle la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal) a désigné Me B. en qualité de défenseur d'office de A. pour la procédure d'appel, s'agissant d'une défense obligatoire aux sens de l'art. 130 let. d CPP (act. 1.1),
l'ordonnance du 6 octobre 2014, par laquelle la Cour d'appel pénal a déchargé Me B. de son mandat de défenseur d'office et confié le mandat à Me C. (act. 1.1),
l'arrêt du 28 octobre 2014 rendu par la Cour d'appel pénal fixant l'indemnité en faveur de Me B. à CHF 3'969,45, sur la base de la liste des frais fournie par celui-ci le 8 octobre 2014 (act. 1.1),
le recours adressé tant à la Cour de céans, qu'au Tribunal fédéral, daté du 7 novembre 2014, mais déposé à la Poste suisse le 8 novembre 2014, par lequel A. demande à que l'arrêt du 28 octobre 2014 soit annulé et que les honoraires occasionnés par le mandat d'office de Me B. soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg (act. 1),
l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1094/2014 du 17 mars 2015 déclarant le recours de A. irrecevable, faute pour celui-ci de prouver l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), étant donné qu'à ce stade de la procédure la Cour d'appel pénal ne l'a pas condamné à payer les frais judiciaires (art. 426 al. 2 CPP),
et considérant :
que selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours formés par le défenseur d'office et dirigés contre la décision
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d’indemnisation rendue par l’autorité de recours ou la juridiction d’appel cantonale à son égard;
que contrairement au défenseur d'office, les parties à la procédure – telles que le recourant – ne peuvent attaquer la décision fixant l'indemnité qu'en formant recours en matière pénale contre le jugement sur appel auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 399 al. 4 let. e et f CPP; 78 ss LTF; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV p. 79 - 80; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1094/2014 précité, consid. 1);
qu'en l'occurrence, la décision querellée fixe uniquement l'indemnité du défenseur d'office alors qu'un jugement sur recours n'a pas encore été prononcé;
que, comme le précise le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_1094/2014 précité, le recourant pourra, le cas échéant, attaquer la décision querellée en même temps que le jugement qui sera prononcé par la Cour d'appel pénal par la voie d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 et 3 LTF; ATF 139 IV 199 consid. 2, JdT 2014 IV p. 79 - 80; cf. ég. DOMEISEN, in: Basler Kommentar StPO, 2 e éd., 2014, n° 12 ad art. 421 CPP),
qu'au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'est dès lors pas compétente pour trancher du présent recours,
que le présent recours doit partant être déclaré irrecevable;
que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 200.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 avril 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.