No federal jurisdiction over counsel fee in parole procedure

BB.2014.107Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours30 juil. 2014Inadmissible

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Résumé

A. appealed to the Federal Criminal Court against a Geneva appellate decision fixing counsel fees for appointed counsel in a conditional-release matter. The court examined jurisdiction ex officio and held that conditional-release proceedings are not directly governed by the CCP. Therefore, the special appeal path for counsel fees under Art. 135(3)(b) CCP was unavailable. The appeal was declared inadmissible. Because the lower decision contained an incorrect indication of remedies, the court waived court costs.

Regest

Art. 135 al. 3 let. b CPP; compétence de la Cour des plaintes pour l’indemnité du défenseur d’office; la voie de recours suppose une application directe du CPP au litige principal. Lorsque l’indemnité est fixée dans une procédure de libération conditionnelle, laquelle n’est pas régie directement par le CPP, la compétence fédérale spéciale fait défaut. Le recours est dès lors irrecevable (consid. 2), sans frais en présence d’une indication erronée des voies de droit et des circonstances particulières du cas.

Texte intégral

Décision du 30 juillet 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Anna Sergueeva, avocate, recourant

contre

COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, CHAMBRE PÉ- NALE D'APPEL ET DE RÉVISION, intimée

Objet Indemnité du défenseur d'office

Champ d'application de l'art. 135 al. 3 let. b CPP

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14.107

  • 2 -

La Cour des plaintes, vu:

  • la demande de libération conditionnelle formée par la dénommée B. auprès du Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève (ci-après: TAPEM), objet de la procédure référencée PM/... auprès de cette autorité,

  • l'ordonnance rendue dans ce cadre le 4 mars 2014 aux termes de laquelle ledit TAPEM "[o]rdonne la défense d'office en faveur de B. en la personne de Me A." (act. 2.1),

  • l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la Chambre pénale et de révision de la Cour de justice du canton de Genève dans la procédure PM/..., fixant l'in- demnité de Me A. en tant que défenseur d'office de B. à CHF 2'570,40 (act. 1.2),

  • L'indication des voies de recours figurant au pied dudit arrêt libellée comme suit: "Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (...), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (...) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone" (act. 1.2, p. 4),

  • le mémoire du 21 juillet 2014 adressé par Me Anna Sergueeva, au nom et pour le compte de Me A., tant au Tribunal fédéral qu'à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, au titre de recours contre la décision susmen- tionnée (act. 1),

et considérant:

que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que si une voie de recours existe bel et bien auprès du Tribunal pénal fédéral dans les cas prévus par l'art. 135 al. 3 let. b CPP, encore faut-il que le CPP soit directement applicable au cas d'espèce;

  • 3 -

que le Tribunal fédéral, ainsi que le relève à juste titre le recourant dans son écriture (act. 1, p. 1), a récemment eu l'occasion de préciser que "la procédure de libération conditionnelle n'est pas directement régie par le CPP" (arrêt 6B_158/2013 du 25 avril 2013, consid. 2.1; v. également arrêt 6B_259/2014 du 5 juin 2014, consid. 3);

que l'art. 135 al. 3 let. b CPP réservant la compétence de l'autorité de céans en matière d'indemnité du défenseur d'office est ainsi sans portée en la pré- sente espèce;

que, faute de compétence du Tribunal pénal fédéral pour se saisir de l'affaire, le recours doit être déclaré irrecevable;

qu'au vu des particularités de la présente cause, et de l'indication incorrecte des voies de recours figurant au pied de l'acte attaqué, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais.

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 30 juillet 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Anna Sergueeva
  • Cour de Justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Mots-clés

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