No jurisdiction under Art. 135 CPP for legal aid fee appeal

BB.2013.71Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours29 janv. 2014Inadmissible

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Résumé

A. appealed a cantonal criminal chamber decision fixing the compensation of an ex officio lawyer in a case concerning conditional release from an institutional therapeutic measure. After suspending the proceedings pending a Federal Supreme Court judgment, the Federal Criminal Court resumed the case and held that the CPP did not apply directly to such proceedings. As a result, the special appeal route under Art. 135(3)(b) CPP was unavailable, so the appeal was declared inadmissible. In view of the incorrect statement of appeal rights, no costs were imposed.

Regest

Art. 135 al. 3 let. b CPP; compétence du Tribunal pénal fédéral pour contester l’indemnité du défenseur d’office: cette voie de recours suppose que le CPP soit directement applicable à la procédure principale. Lorsque la procédure concerne la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle, le CPP n’est pas directement applicable au sens de l’art. 439 al. 1 CPP; la compétence spéciale du Tribunal pénal fédéral pour statuer sur l’indemnité du défenseur d’office fait dès lors défaut (consid. 2). Une suspension fondée sur une procédure pendante devant le Tribunal fédéral est levée une fois cette dernière terminée; en cas d’incompétence, le recours est déclaré irrecevable et, en raison de circonstances particulières, il peut être renoncé à percevoir des frais.

Texte intégral

Ordonnance du 29 janvier 2014 Cour des plaintes Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., recourant

contre

TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DU VALAIS, CHAMBRE PÉNALE, intimé

Objet Indemnité du défenseur d'office

Champ d'application de l'art. 135 al. 3 let. b CPP

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 71

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La juge unique, vu:

  • l'ordonnance du 23 avril 2013 rendue par la Chambre pénale du Tribu- nal cantonal valaisan (ci-après: TC-VS) dans les causes référencées P3 ... et P3 ..., ayant comme objet la "libération d'une mesure théra- peutique institutionnelle", pour la première, et une "demande d'indemni- sation", pour la seconde,

  • l'indication des voies de recours figurant au pied de dite ordonnance dont il ressort notamment que "[l]a décision fixant l'indemnité du défen- seur d'office peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fé- déral, 6501 Bellinzone (art. 135 al. 3 let. b CPP par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP)",

  • le recours du 6 mai 2013 formé par Me A., avocat, contre l'ordonnance susmentionnée,

  • le courrier du 8 mai 2013 adressé par le Président de la Cour des plain- tes au Tribunal fédéral dont il ressort notamment ce qui suit: "En application de l'art. 135 al. 3 let. a CPP et de la jurisprudence de votre Haute Cour (notamment, arrêt 6B_647/2012 du 10 décembre 2012, consid. 1), nous vous transmettons en annexe un exemplaire du recours du 6 mai 2013 déposé auprès de la Cour de céans par Me A. Il apparaît en effet, à la lumière de ladite disposition et de la jurisprudence précitée, que le volet du recours dirigé à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais portant sur l'indemnité du défenseur d'office de pre- mière instance est de votre ressort." (act. 2),

  • l'ouverture, auprès de la Cour des plaintes, de la procédure référencée BB.2013.71 portant sur l'indemnité de Me A. pour ce qui a trait à la pro- cédure devant le TC-VS,

  • l'invitation faite dans ce cadre à cette dernière autorité à se déterminer sur le recours de Me A. dans un délai au 23 mai 2013,

  • la réponse du TC-VS indiquant qu'il n'a pas d'observations à formuler, étant précisé que "[l]es dossiers de la cause (...) sont actuellement dé- posés auprès du Tribunal fédéral à Lausanne",

  • le courrier du 14 juin 2013 adressé par le Président de la Cour des plaintes au TC-VS invitant ce dernier "une fois que la Haute Cour aura

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statué et [...] aura renvoyé le [...] dossier, à nous adresser ce dernier sans tarder",

  • l'ordonnance du 26 novembre 2013 par laquelle l'autorité de céans a formellement suspendu la procédure BB.2013.71,

  • l'envoi du 23 janvier 2014 par lequel le Président du TC-VS a adressé une copie de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2014 référencé 6B_445/2013, 6B_507/2013, et indiqué à l'autorité de céans que "[a]u vu du considérant 7 [de l'arrêt du TF], le recours du 6 mai 2013 formé par A., en son nom et pour son compte, auprès de votre autorité appa- raît sans objet",

  • l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné dont le considérant 7 est libellé comme suit: "Le CPP n'est pas directement applicable à la procédure de libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique (cf. art. 439 al. 1 CPP). L'art. 135 al. 3 let. b CPP, réservant la compétence du Tri- bunal pénal fédéral, est ainsi sans portée",

et considérant:

que la présente cause a été suspendue par ordonnance du 26 novembre 2013, et ce jusqu'à ce que la procédure 6B_507/2013 pendante devant le Tribunal fédéral arrive à son terme;

que tel est aujourd'hui le cas, le Tribunal fédéral ayant statué en date du 14 janvier 2014;

qu'il se justifie dès lors de reprendre la procédure BB.2013.71;

que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que si une voie de recours existe bel et bien auprès du Tribunal pénal fédé- ral dans les cas prévus par l'art. 135 al. 3 let. b CPP, encore faut-il que le CPP soit directement applicable au cas d'espèce;

que, sur la base des voies de recours indiquées dans l'ordonnance atta- quée, et sans pouvoir disposer du dossier de la cause déjà produit dans la

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procédure ouverte devant le Tribunal fédéral, l'autorité de céans n'a pas exclu d'emblée sa compétence en la présente cause et suspendu cette dernière jusqu'au terme de la procédure devant la Haute Cour;

qu'il ressort toutefois de l'arrêt du Tribunal fédéral que le CPP n'est pas di- rectement applicable en la présente espèce, en raison de l'objet de la pro- cédure, à savoir la libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2013, 6B_507/2013 précité, consid. 7 et la référence à l'art. 439 al. 1 CPP);

que l'art. 135 al. 3 let. b CPP réservant la compétence de l'autorité de céans en matière d'indemnité du défenseur d'office est ainsi sans portée;

que, faute de compétence du Tribunal pénal fédéral pour se saisir de l'affai- re, le recours doit être déclaré irrecevable;

qu'au vu des particularités de la présente cause, et de l'indication incor- recte des voies de recours figurant au pied de l'acte attaqué, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais.

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Par ces motifs, la juge unique prononce:

  1. La procédure dans la cause BB.2013.71 est reprise.

  2. Le recours est irrecevable.

  3. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Bellinzone, le 29 janvier 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La juge unique: Le greffier:

Distribution

  • Me A.
  • Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

Mots-clés

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