Appeal against deposit order declared inadmissible

BB.2012.171,BP.2012.73Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours13 nov. 2012Inadmissible

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Résumé

The Criminal Complaints Chamber of the Federal Criminal Court held that the MPC's request requiring production of the full audit file was a deposit order under Art. 265 CPP and therefore not appealable. The appeal was declared inadmissible for lack of a legally protected interest. The request for suspensive effect was dismissed as moot, and court costs of CHF 700 were charged to A. AG.

Regest

Art. 265 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP; appealability of a deposit order. A request for production of documents qualifying as a deposit order is, in principle, not susceptible to appeal because it does not cause legally protected prejudice to the holder or owner of the documents. Without an appealable decision and absent a protected interest, the remedy is manifestly inadmissible. A request for suspensive effect becomes moot once the main appeal is inadmissible. Costs follow the outcome of the proceedings.

Texte intégral

Décision du 13 novembre 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Martin Eckner

Parties A. AG, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Dépôt (art. 265 al. 3 CPP), effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i er: B B . 20 12. 17 1 (P roc éd ur e s e c on dai re: B P .2 012 . 73)

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Vu:

  • la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et consorts,
  • la demande de renseignements et obligation de dépôt du MPC (du 28 sep- tembre 2012), exigeant que l'expert comptable de la société A. AG produise l'intégralité du dossier de révision (act. 1.1),
  • l'écrit de B. intitulé « Rekurs mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung der Bundesanwaltschaft Lausanne vom 18.9.2012 gerichtet an C.» (du 31 octobre 2012, act. 1),
  • les conclusions formulées dans ladite correspondance selon lesquelles, en substance, la mesure prise ne serait ni pertinente ni bien fondée,
  • la demande contenue dans le recours susmentionné visant à l'octroi de l'effet suspensif (act. 1),

Et considérant:

qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizeri- schen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512); que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP); que selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un

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ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées); que la requête du MPC du 28 septembre 2012 constitue à l'évidence une obliga- tion de dépôt au sens de l'art. 265 CPP; que de ce fait elle ne peut être attaquée; que le recours est partant manifestement irrecevable; que compte tenu de l'issue du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP); que la conclusion susmentionnée prive d'objet la requête d'effet suspensif; que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle- ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 700.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

  3. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 14 novembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • A. AG
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.

Mots-clés

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