No appeal against TMC decision on lifting seals

BB.2012.157,BP.2012.65Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours10 oct. 2012Inadmissible

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Résumé

A. challenged the Bern TMC’s refusal to let her participate in seal-lifting proceedings initiated by the MPC. The Federal Criminal Court’s Complaints Chamber held that the CPP provides no appeal against TMC decisions rendered in seal-lifting proceedings, because Art. 393 CPP only allows appeals where expressly provided and Art. 248(3) CPP makes the TMC’s decision definitive at the preliminary stage. The appeal was declared inadmissible, the request for suspensive effect was moot, and reduced costs of CHF 500 were imposed on A. due to the incorrect remedy indication in the TMC decision.

Regest

Art. 393 al. 1 let. c CPP, art. 248 al. 3 CPP; admissibility of an appeal against a TMC decision in seal-lifting proceedings. The CPP opens appellate review of TMC decisions only in the cases expressly provided for by statute. In seal-lifting proceedings, the TMC rules definitively at the preliminary stage; consequently, no ordinary appeal lies against its decisions, irrespective of their character or the identity of the persons seeking participation (consid. 1). If the principal remedy is inadmissible, requests for suspensive effect are moot. Costs may be reduced where the challenged decision contained an erroneous indication of remedies.

Texte intégral

Décision du 10 octobre 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représentée par Me Pierre de Preux, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Participation à la procédure de levée des scellés de- vant le tribunal des mesures de contrainte (art. 248 CPP en lien avec l'art. 105 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 15 7 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 12. 65

  • 2 -

La Cour des plaintes, vu:

  • la procédure n o SV.12.02808 diligentée par le Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC),

  • les diverses mesures d'enquête ordonnées dans ce cadre par le MPC, au nombre desquelles la mise en détention préventive d'un dénommé B., ainsi que la perquisition portant notamment sur du matériel informatique dont était détenteur ledit B. au moment de son arrestation,

  • la demande déposée par le MPC devant le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC) en vue d'obtenir la levée des scellés apposés sur les objets et autres documents perquisitionnés à ce jour,

  • les démarches formées par A. auprès du MPC, ainsi que du TMC en vue d'être admise comme participante à la procédure de levée des scellés,

  • la décision du 24 septembre 2012 par laquelle le Président du TMC refuse à A. le droit de participer à ladite procédure, et indique à cette dernière qu'il lui "est loisible de former recours contre la présente, dans un délai de 10 jours dès sa notification, auprès de la I ère Cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral" (act. 1.2),

  • le mémoire du 5 octobre 2012 adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, par lequel A. recourt contre la décision susmentionnée et re- quiert l'octroi de l'effet suspensif (act. 1),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en plei- ne cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2; 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1);

qu'aux termes de l'art. 393 al. 1 let. c CPP, les décisions du tribunal des mesu- res de contrainte ne sont sujettes à recours que "dans les cas prévus par le présent code";

qu'en matière de levée des scellés, l'art. 248 al. 3 CPP dispose que le tribunal des mesures de contrainte statue "définitivement" dans le cadre de la procé- dure préliminaire;

  • 3 -

qu'aucun recours au sens de l'art. 393 CPP n'est partant aménagé par le code en lien avec une décision – de quelque nature qu'elle soit – du tribunal des mesures de contrainte rendue dans le cadre de la procédure de levée des scellés;

qu'en dépit de l'indication de la voie de recours auprès de l'autorité de céans figurant sur la décision entreprise, le présent recours doit être déclaré irrece- vable;

que vu l'issue de la cause, il a été renoncé à procéder à une échange d'écritu- res (art. 390 al. 2 CPP);

que compte tenu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif formée à l'ap- pui du recours devient sans objet;

que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels seront réduits en raison de l'indication erronée de la voie de recours contenue dans la décision entreprise, et prendront en l’espèce la for- me d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribu- nal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.--.

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

  3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 11 octobre 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Pierre de Preux, avocat,
  • Ministère public de la Confédération
  • Tribunal des mesures de contrainte

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Mots-clés

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