Appeal against production and seizure order declared inadmissible

BB.2011.59,BB.2011.60,BB.2011.62,BB.2011.63Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours9 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Four companies appealed a MPC order that, in substance, required production of bank documents and concerned seizure only of another company’s account. The Federal Criminal Court joined the cases and held that a remedy under Arts. 393 ss CPP is not available against a mere production/deposit order under Art. 265 CPP. As the order did not seize the appellants’ assets, the appeals were inadmissible. Because the appellants could in good faith have believed the order also targeted their assets, the court waived costs and ordered the return of all advances.

Regeste Omnilex

Art. 265 CPP, Art. 248 CPP; admissibility of appeals against a production/deposit order. A mere obligation to produce or deposit documents does not cause the type of present legal prejudice required for an appeal under Arts. 393 ss CPP, since the addressee may invoke sealing under Art. 248 CPP if confidentiality is asserted. The remedy is therefore not open against a production order as such. Where the wording or transmitted copies of the decision may have objectively misled the addressee as to the existence of a seizure measure, costs may exceptionally be waived under Art. 425 CPP (consid. 1 ff.).

Texte intégral

Décision du 9 septembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, la greffière Clara Poglia

Parties

  1. SA,
  2. LIMITED,
  3. LIMITED,
  4. INC.,

toutes représentées par Me H., avocat,

recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); dépôt (art. 265 al. 3 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossier: BB.2011.59-60 et BB.2011.62-63

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Vu:

  • l’enquête pénale diligentée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dénommé E.,

  • l’ordonnance de séquestre et obligation de dépôt rendue par le MPC le 19 mai 2011 requérant le séquestre des avoirs présents sur le compte bancaire n° 1 dont est titulaire la société F. Ltd. auprès de la banque G. ainsi que la production de la documentation bancaire en lien avec ledit compte et les comptes des sociétés A. SA, B. Limited, D. Inc. et C. Limited auprès de l’institut bancaire susmentionné (act. 12.1),

  • les recours à l’encontre de ladite ordonnance adressés le 31 mai 2011 à la Cour de céans par A. SA, B. Limited, D. Inc. et C. Limited – par l’intermédiaire de Me H. se présentant comme leur conseil – contestant le bien fondé du sé- questre de leurs avoirs et concluant à l’annulation de l’ordonnance susmen- tionnée (act. 1),

  • les pièces produites à l’appui desdits recours, notamment les quatre différen- tes copies de l’ordonnance entreprise transmises par la banque aux recouran- tes en date du 25 mai 2011 (act. 1.2),

  • la réponse du MPC du 7 juillet 2011 concluant à l’irrecevabilité des recours, aucune décision de séquestre n’ayant été rendue sur les avoirs ou les docu- ments bancaires relatifs aux comptes des recourantes, le seul séquestre or- donné portant sur le compte de la société F. Ltd. (act. 6),

  • la réplique déposée par les recourantes le 18 juillet 2011 dans laquelle ces dernières ont conclu à ce que leurs recours soient déclarés, avec suite de frais et dépens, sans objet et non irrecevables, au vu de ce que la réponse du MPC du 7 juillet 2011 aurait donné un nouveau sens aux quatre ordonnances attaquées, la formulation de celles-ci – notamment leur libellé, l’organisation des paragraphes et l’indication relative à la possibilité de recourir auprès de la Cour de céans – ayant laissé en effet croire que le MPC aurait requis non seu- lement la production de document mais également prononcé le séquestre des avoirs des comptes des recourantes (act. 8),

  • la duplique du MPC du 2 août 2011 par laquelle, d’une part, ce dernier souli- gnait avoir rendu, contrairement aux assertions des recourantes, une seule et unique ordonnance de séquestre et obligation de dépôt pour l’ensemble des sociétés impliquées, l’établissement bancaire ayant vraisemblablement procé- dé, pour une question de confidentialité, au caviardage de celle-ci lors de la

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transmission du document à ses clientes en quatre copies différentes (act. 12) et par laquelle, d’autre part, le MPC relevait l’absence de pouvoir de représen- tation du conseil des recourantes,

Et considérant:

que la Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

qu’en l’occurrence, quatre sociétés distinctes s’en prennent à la même ordon- nance en invoquant des griefs identiques de sorte que, par économie de procé- dure, il se justifie de joindre les causes et de les traiter dans une seule et même décision;

que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les déci- sions du MPC (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

qu’aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c);

que ces conditions apparaissent remplies en l’espèce;

que selon la jurisprudence constante développée sous l’égide de l’ancienne pro- cédure pénale fédérale (PPF), la voie de la plainte n’était pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance de production, celle-ci ne créant pas de préjudice, notamment au détenteur des papiers, au vu du fait qu’il n’était pas possible d’affirmer à ce stade si des documents seraient séquestrés et, le cas échéant, quels documents seraient concernés par cette mesure de contrainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.52 du 23 juin 2010 et jurisprudence citée);

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que, malgré l’entrée en vigueur du nouveau CPP, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées; MOREILLON, Le recours selon le nouveau CPP dans les affaires soumises à la juridiction fédérale, JT 2010 IV 79, p. 88);

que le recours des art. 393 ss CPP n’est ainsi pas ouvert à l’encontre d’une obliga- tion de dépôt au sens de l’art. 265 CPP;

qu’une telle approche se justifie par la possibilité offerte par l’art. 248 CPP à l’intéressé qui, régulièrement interpellé, entend s’opposer à la production des do- cuments, ce dernier pouvant requérir en application de ladite disposition que ceux- ci soient mis sous scellés afin qu’une autorité judiciaire examine le bien-fondé de son droit (LEMBO/BERTHOD, Commentaire romand, n° 20 ad art. 265 CPP);

que l’ordonnance attaquée, pour le volet concernant les recourantes, requiert in- contestablement une production de documents et non le séquestre d’avoirs ou de pièces;

que les recours doivent ainsi être déclarés irrecevables;

que, toutefois, sur la base des informations qui étaient à leur disposition au mo- ment du dépôt de leurs recours et en considération du contenu des copies de l’ordonnance attaquée en leur possession, force est de constater que les recou- rantes pouvaient être amenées à croire de bonne foi que les avoirs présents sur leur comptes auprès de la banque G. avaient été également saisis et qu’elles étaient ainsi autorisées à recourir à l’encontre d’une telle mesure;

que compte tenu de ces circonstances, il y a lieu en l’espèce de renoncer à perce- voir des frais (art. 425 CPP, cf. DOMEISEN, Basler Kommentar, n° 5 ad art. 428 CPP sur la problématique de la remise de frais par devant l’instance de recours);

qu’en ce qui concerne la représentation en justice des recourantes par le conseil susmentionné, il sied de souligner que les circonstances du cas d’espèce pour- raient amener à s’interroger sur la légitimité de celle-ci;

que cette question peut toutefois demeurer ouverte au vu de l’irrecevabilité des présents recours.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. Les recours sont irrecevables.

  2. Il est renoncé à percevoir des frais.

  3. Les avances de frais effectuées par les recourantes leur seront intégrale- ment restituées.

Bellinzone, le 9 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me H., avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Mots-clés

seizureproduction orderbank documentsinadmissibilitystandingsealingcourt costsgood faithcriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeals against the MPC order were admissible as challenges to a seizure order affecting the appellants.

Solution extraite

No. The challenged order, as it concerns the appellants, required only production of documents, not seizure of their assets or items.

Motifs extraits

The court held that a remedy under Arts. 393 ss CPP is not open against an obligation to deposit/produce under Art. 265 CPP. Such an order causes no current prejudice; if the persons concerned object, they can seek sealing under Art. 248 CPP.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged despite inadmissibility.

Solution extraite

No costs were imposed.

Motifs extraits

Given that the appellants could in good faith have believed from the wording of the transmitted copies that their assets had also been seized, the court waived costs under Art. 425 CPP.

Question juridique clé

Whether the appeal advances should be returned.

Solution extraite

Yes, the advances were to be fully refunded.

Motifs extraits

Since no costs were levied, the amounts paid in advance had to be returned in full.

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