Withdrawal of complaint leads to striking the case off the docket

BB.2011.118,BB.2011.119Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours18 janv. 2012Withdrawn

Ouvrir la source

Résumé

A. and B. Ltd, represented by counsel, challenged the Federal Prosecutor’s refusal to lift a seizure order in a criminal investigation. Before the complaint chamber decided the merits, they withdrew their complaint. The court therefore struck the case from the docket as moot. It held that withdrawing appellants are deemed to have lost and must bear the procedural fee. The fee was fixed at CHF 1,500, to be deducted from the CHF 3,000 advance, with the CHF 1,500 balance to be refunded.

Regest

Art. 386 al. 2 and 428 al. 1 CPP; withdrawal of a complaint and costs consequences; when a complaint is withdrawn, the proceedings become moot and are struck from the docket. The withdrawing party is deemed to have failed and must bear the procedural fee, even if the merits are no longer adjudicated. The fee is determined under the applicable federal criminal court fee regulation and may be set off against the advance on costs.

Texte intégral

Décision du 18 janvier 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties A.,

B. LTD,

tous représentés par Me Paul Gully-Hart, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers: BB.2011.118/119

  • 2 -

Vu:

  • la procédure pénale SV.11.0118 ouverte par le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC) à l’encontre de A. et autres pour les chef de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) et de participation ou soutien à une organisation crimi- nelle (art. 260 ter CP),

  • l’ordonnance de renseignements bancaires et de séquestre rendue par le MPC en date du 15 juin 2011 requérant, notamment, le séquestre de toutes les rela- tions d’affaires ouvertes auprès de la banque C. et dont A. et/ou B. Ltd seraient titulaires, ayant droit économiques ou pour lesquelles ces derniers seraient au bénéfice d’un pouvoir de signature (act. 1.1, pièce n° 10),

  • la décision de refus de levée du séquestre frappant les avoirs détenus sur les comptes susmentionnés prononcée par le MPC le 6 octobre 2011 (act. 1.1, pièce n° 3),

  • le recours formé, en date du 20 octobre 2011, par A. et B. Ltd à l’encontre de ce dernier prononcé (act. 1),

  • le courrier du 10 janvier 2012 par lequel les recourants ont déclaré retirer ledit recours (act. 15),

Et considérant:

que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être moti- vé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); que la décision entreprise a été notifiée le 10 octobre 2011 de sorte que le re- cours, déposé le 20 octobre 2011, l’a été en temps utile; que quiconque a interjeté un recours peut le retirer (art. 386 al. 2 CPP);

  • 3 -

qu’au vu du retrait du recours du fait des recourants (act. 15), la présente cause est devenue sans objet; qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (1 ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2 ème phrase); qu’ayant retiré leur recours, les recourants sont considérés parties succombantes et supporteront ainsi les frais (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.90 du 7 novembre 2011);

que l’émolument est calculé sur la base de l’art. 8. du règlement du Tribunal pé- nal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé- nale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);

qu’en l’espèce, le retrait du recours est intervenu alors que l’échange d’écritures avait été terminé;

que l’émolument s’élèvera dès lors à Fr. 1’500.--, couverts par l’avance de frais de Fr. 3’000.--, le solde de Fr. 1'500.-- étant restitué aux recourants.

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. La cause est rayée du rôle.

  2. Un émolument de Fr. 1’500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge des recourants. Le solde de Fr. 1’500.-- leur sera restitué.

Bellinzone, le 18 janvier 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

  • Me Paul Gully-Hart, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Mots-clés

seizurewithdrawal of appealmootnessprocedural costscriminal investigation