Complaint inadmissible for failure to pay advance costs

BB.2010.99Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours13 janv. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. challenged the federal investigating judge’s refusal to grant further evidentiary measures in a criminal investigation. After the Federal Criminal Court had already refused legal aid, A. was given two deadlines to pay the advance on costs, but no payment was made. Applying the former PPF by virtue of Art. 453 CPC, the court held the complaint inadmissible under Art. 62 para. 3 LTF via Art. 245 para. 1 PPF and imposed a CHF 200 fee on the complainant.

Regeste Omnilex

Art. 453 Abs. 1 StPO; Art. 245 Abs. 1 PPF; Art. 62 Abs. 1 und 3 BGG; Säumnis mit Kostenvorschuss führt trotz Ansetzung einer Nachfrist zur Nichteintreten auf die Beschwerde. Wird der Vorschuss innert der zweiten Frist nicht geleistet und wurde die Säumnisfolge angedroht, ist die Beschwerde als unzulässig zu erklären; die Kosten sind der säumigen Partei aufzuerlegen (vgl. Erw. betreffend Vorschuss und Kosten).

Texte intégral

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2010.99

Arrêt du 13 janvier 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me Niccolò Salvioni, avocat, plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Complément d'enquête; réquisitions des parties (art. 119 al. 1 PPF)

  • 2 -

Vu:

− l’enquête ouverte contre A., B. et C. pour calomnie (art. 174 CP), dé- nonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et, subsidiairement, faux témoignage (art. 307 CP), sé- questration et abus d'autorité (art. 183 et 312 CP),

− l’instruction préparatoire ouverte le 18 septembre 2008 par le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF),

− la décision rendue le 12 octobre 2010 par le JIF refusant à A. ses re- quêtes de compléments d’instruction formulées les 21 juillet et 11 août 2010,

− la plainte du 18 octobre 2010 de A. contre la décision précitée,

− l’arrêt de l’autorité de céans du 1 er décembre 2010 refusant l’assistance judiciaire à A. et lui fixant un délai au 16 décembre 2010 pour s’acquitter de l’avance de frais (BP.2010.61),

− le courrier adressé le 28 décembre 2010 à A. lui impartissant un se- cond et dernier délai pour verser l’avance de frais d’ici au 7 janvier 2010 (act. 4),

− le courrier du 3 janvier 2011 dans lequel le défenseur du plaignant ex- plique que nonobstant la décision refusant l’assistance à son client, ce- lui-ci n’est pas en mesure de payer la somme requise (act. 5),

− l’absence de paiement intervenu dans le délai donné,

Et considérant: que selon l’art. 453 al. 1 CPP entré en vigueur le 1er janvier 2011 « les re- cours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit »; c’est donc la PPF qui s’applique en l’espèce;

que selon l'art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la par- tie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant

  • 3 -

correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le verse- ment n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est ir- recevable (al. 3);

qu'en l'espèce, le plaignant s'est vu, conformément à la loi, accorder deux délais successifs pour effectuer l'avance de frais requise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.61 du 1 er décembre 2010 et act. 4);

que dans le courrier du 28 décembre 2010 fixant un délai supplémentaire au plaignant pour s'acquitter de l'avance de frais, il a été précisé que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable (act. 5);

qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;

que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);

qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral).

  • 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte est irrecevable.

  2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 17 janvier 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Niccolò Salvioni, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Mots-clés

complaint inadmissibilityadvance on costsdeadlinecriminal investigationevidentiary requestscourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint was admissible despite non-payment of the required advance on costs after two deadlines.

Solution extraite

The complaint was inadmissible because the complainant failed to pay the advance on costs within the additional deadline.

Motifs extraits

Under Art. 62 LTF, applicable by Art. 245 para. 1 PPF, failure to pay the advance on costs within the second deadline results in inadmissibility; the complainant had been warned of this consequence.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged and in what amount.

Solution extraite

A court fee of CHF 200 was imposed on the complainant.

Motifs extraits

Given the inadmissibility of the complaint, costs were allocated to the complainant under the applicable fee rules.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.