Arrêt du 27 décembre 2010
Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser,
le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Capacité de postuler de l’avocat (art. 12 LLCA;
art. 27 Cst.)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2010.98
(Procédures secondaires: BP.2010.64; BP.2010.66)
Faits:
A. Le 1
er
février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., res-
sortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment
d’argent (art. 305
bis
CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup)
et appartenance à une organisation criminelle (art. 260
ter
CP). L’enquête a
été étendue à plusieurs autres personnes dont D. en date du 21 juillet
2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale (ci-après:
PJF). Le MPC suspectait alors D., intermédiaire financier – associé au sein
de la fiduciaire E. –, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le fait
d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain F. comme ayant droit économique
d’un compte ouvert auprès de la banque G., puis d’être revenu sur cette
déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part quant au
véritable ayant droit économique du compte en question, et adressant à la
banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé H.
B. En date du 3 septembre 2009, le MPC a rendu une ordonnance de séques-
tre et de production de documents à l’attention de la banque G. aux termes
de laquelle sont notamment ordonnées les mesures suivantes:
• « L’identification de toutes les relations bancaires (y compris les comparti-
ments coffre) dont la société E. est ou a été titulaire ou ayant droit économi-
que sur l’ensemble du territoire Suisse.
• Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires
et des compartiments coffre identifiés sous point 1. » (act. 1.22).
Il ressort du dossier de la cause que, sur la base de l’ordonnance en ques-
tion, divers comptes bancaires, dont notamment ceux des sociétés E., J.,
K., L., M., N., O. et P. auprès de la banque G. ou encore de la banque Q.,
ont fait l’objet d’une mesure de séquestre.
C. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de
l’enquête ouverte le 1
er
février 2008 à l’encontre de B. et consorts, des faits
reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de F. dans ce volet de
l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux
complexes de faits différents, il se justifie [...] de disjoindre de la présente
enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., R. et in-
connus. L’enquête dirigée contre D. et R. a été étendue aux dénommés S.,
T., AA. et BB., les chefs d’inculpation étant le soupçon de blanchiment
d’argent (art. 305
bis
CP), le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le faux
dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP) et la corrup-
tion d’agents publics étrangers (art. 322
septies
CP). Le MPC reproche en
substance à S. et T. de s’être procuré – de manière illégitime –, auprès de
AA. et BB., une identité irlandaise officielle complète (comprenant notam-
ment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire) par
l’intermédiaire de R. et D.
D. Dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre, D. a confié la dé-
fense de ses intérêts à Me A., et ce par procuration du 20 août 2009.
E. Par procurations datées du 28 décembre 2009, chacune des sociétés sui-
vantes, à savoir E., J., K., L., M., N., O. et P. a donné procuration, avec
pouvoirs de substitution, à Me A. aux fins de la représenter et d’agir en son
nom et pour son compte aux fins de procédures visant à lever le séquestre
de leurs comptes bancaires respectifs bloqués sur ordre du MPC dans le
cadre de la procédure ouverte à l’encontre de D.
F. Par courrier du 22 janvier 2010, le Procureur fédéral alors en charge du
dossier a informé Me A. du fait que sa constitution pour la société E. pa-
raissait problématique, dans la mesure où un conflit d’intérêts pourrait sur-
gir avec le mandat assumé pour D. (act. 1.1).
Par courrier du 12 juillet 2010, ledit procureur a également rendu attentif
Me A. que son mandat pour les sociétés K. et J. s’avérait problématique
dans la mesure où pouvait exister un conflit d’intérêts avec le mandat déjà
assumé pour D. (act. 1.2).
Le 12 août 2010, le MPC s’est adressé en ces termes à Me A.:
« Au vu de ce qui précède, il semble que les différents mandats que vous avez
acceptés présentent un conflit d’intérêts concret et sont incompatibles avec
l’art. 12 let. c LLCA. Il paraît en effet difficilement acceptable que le même avo-
cat représente à la fois un prévenu, son employeur, et les compagnies de ses
clients, ces derniers pouvant de surcroît revêtir à terme la qualité de prévenus
dans la présente procédure. » (act. 1.4).
Par envoi du 13 août 2010, Me A. a informé le MPC que, d’une part, il
contestait la compétence de ce dernier de rendre une décision pouvant lui
interdire de représenter à la fois un prévenu et des tiers dans une même
procédure, et que, d’autre part, il ne partageait aucunement son analyse
quant à l’existence même d’un conflit d’intérêts dans le cas d’espèce
(act. 1.5).
Par décision du 7 octobre 2010, le MPC a interdit à Me A. de représenter
D. ainsi que les sociétés E., J., K., L., M., N., O. et P. dans la procédure
pénale fédérale ouverte à l’encontre du premier cité (act. 1.0).
G. Par acte du 13 octobre 2010, Me A. s’est plaint de cette décision, en formu-
lant les conclusions suivantes par devant l’autorité de céans:
« A la forme
Déclarer la présente plainte recevable.
Préalablement
Ordonner au Ministère public de la Confédération de verser aux débats la déci-
sion de levée du séquestre du compte de la ou des sociétés dont Monsieur CC.
est ayant droit économique.
Au fond
Principalement
Constater la nullité de la décision du Ministère public de la Confédération du
7 octobre 2010, pour incompétence de cette autorité.
Constater que le plaignant, A., avocat, n’a aucun conflit d’intérêts à représenter
à la fois D. et les sociétés E., J., K., L., M., N., O. et P.
Subsidiairement
Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 7 octobre 2010.
Dans tous les cas
Débouter tout opposant de toute autre conclusion.
Mettre les frais de procédure à charge de la Confédération.
Condamner la Confédération à indemniser le plaignant pour le temps que le
Ministère public de la Confédération lui a inutilement fait perdre en prétendant
de mauvaise foi qu’il aurait un conflit d’intérêts. » (act. 1).
Invité à répondre, le MPC a, par écriture du 5 novembre 2010, conclu au
rejet de la plainte, le tout sous suite de frais (act. 8). L’autorité de poursuite
considère en substance qu’elle était bel et bien habilitée à rendre la déci-
sion entreprise, d’une part, et que les conflits d’intérêts sur lesquels cette
dernière repose sont concrets, tant entre D. et la société E., qu’entre le pre-
mier et les clients de la seconde (act. 8).
Appelé à répliquer, Me A. a, par envoi du 18 novembre 2010 – et en subs-
tance –, persisté dans l’entier de ses conclusions prises dans sa plainte,
non sans avoir préalablement mis en doute la recevabilité de la réponse du
MPC (act. 11).
Dans sa duplique du 29 novembre 2010, le MPC a pour sa part persisté
dans les termes de sa décision, invitant notamment Me A. « à lire attenti-
vement l’article “Les conflits d’intérêts en matière de défense au pénal – TF
1B_7/2009 du 16 mars 2009” de François Bohnet » (act. 14).
Par envoi du 30 novembre 2010, le Tribunal de céans a adressé au plai-
gnant une copie de la duplique du MPC (act. 15).
Il sied encore de préciser, d’une part, que la requête d’effet suspensif dé-
posée par le plaignant le 4 novembre 2010, de même que sa demande de
« réexamen » du 8 novembre 2010, ont été rejetées par ordonnances pré-
sidentielles des 5 et 22 novembre 2010 (dossier BP.2010.64 et
BP.2010.66), et, d’autre part, que le MPC a, par décision du 3 novembre
2010, désigné à D. un défenseur d’office en la personne de Me DD., lequel
a accepté sa mission en date du 5 novembre 2010 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1;
131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105
bis
al. 2
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF). La décision attaquée, qui date du 7 octobre 2010, a été re-
çue le lendemain par le plaignant, soit le 8 octobre 2010. La plainte dépo-
sée le 13 octobre 2010, l'a été en temps utile. Le plaignant, auquel la déci-
sion entreprise fait interdiction de postuler dans une procédure pénale ou-
verte devant le MPC, est en outre directement concerné par ladite décision.
La plainte est donc recevable en la forme.
1.3 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les
opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint
et se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les
limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation
(TPF 2005 145 consid. 2.1). Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pou-
voir de cognition limité que les griefs soulevés par le plaignant seront ana-
lysés.
2.1 Le plaignant dénie au MPC la compétence pour statuer sur la conformité
du mandat confié à un avocat aux règles professionnelles découlant de la
loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA;
RS 935.61). Cette question doit être examinée en premier lieu, car il en va
de la validité de la décision attaquée. Il est en effet de jurisprudence bien
établie que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision est
un motif de nullité absolue qui peut être constaté d’office, en tout temps et
par toute autorité, notamment par les instances de recours (ATF 133 II 366
consid. 2 et référence citée).
2.2 Contrairement à ce qu’affirme le plaignant avec une véhémence se situant
aux limites de la bienséance et de la témérité – allant jusqu’à accuser
l’autorité de poursuite d’être « de mauvaise foi » (act. 11, p. 1) –, le MPC
est bel et bien compétent pour empêcher de plaider l’avocat confronté à un
conflit d’intérêts. La Cour de céans a en effet eu l’occasion de poser on ne
peut plus clairement ce principe à réitérées reprises, s’inspirant en ce sens
des règles posées en son temps par le Tribunal fédéral (TPF 2005 69
consid. 8; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 109 + 110/04 du 18 août
2004, consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/2002 du 18 mars 2003,
consid. 3.2; voir également BOHNET, Les conflits d’intérêts en matière de
défense au pénal – TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009, Revue de l’avocat
2009, p. 265 ss, 266 ch. IV.3). Il en résulte que le grief d’incompétence ain-
si soulevé, en plus d’apparaître inutilement blessant dans sa formulation,
se révèle manifestement infondé.
- Le plaignant demande qu’il soit ordonné au MPC de verser aux débats la
décision de levée du séquestre du compte de la ou des sociétés dont le
dénommé CC. est ayant droit économique (act. 1, p. 1 et 5).
Outre le fait que le plaignant omette d’indiquer clairement la réelle nécessi-
té qu’il y aurait à faire verser ladite pièce à la procédure – ce qui soulève
d’emblée de sérieux doutes quant à la recevabilité de sa réquisition –, il
ressort des considérants à venir que la question de la levée ou non du sé-
questre des avoirs dudit CC. n’est aucunement de nature à influer sur le
sort de la cause. Il ne sera dès lors pas fait droit à la requête de production
de pièce du plaignant.
- Le plaignant conteste en substance l’existence d’un risque concret de
conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 LLCA. Il soutient qu’en l’absence d’un
tel conflit, la décision entreprise viole sa liberté économique garantie par
l’art. 27 Cst.
4.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c
LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son
client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan
professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts
est une règle cardinale de la profession d'avocat (arrêt 1A.223/2002 du
18 mars 2003 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de
l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin
et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à
l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110). L’avocat a ainsi no-
tamment le devoir d’éviter la double représentation, c’est-à-dire le cas où il
serait amené à défendre les intérêts de deux parties à la fois, car
l’opposition entre les intérêts des deux clients interdit en pareil cas à
l’avocat de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de
diligence. Cette règle est absolue en matière de représentation en justice;
le consentement éventuel des parties n’y change rien. L’avocat qui
s’aperçoit qu’en acceptant un deuxième mandat, il risque d’être pris dans
un conflit d’intérêts, doit renoncer au deuxième mandat. S’il accepte le
deuxième mandat, il doit se défaire des deux mandats (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_7/2009 du 16 mars 2009, consid. 5.7 non publié in ATF 135 I
261). Il n’est au surplus pas déterminant, pour qu’un conflit d’intérêts au
sens de l’art. 12 let. c LLCA surgisse, que deux parties soient constituées,
au sens du droit de procédure. Il suffit que dans une affaire quelconque,
deux personnes au moins liées au même avocat aient maille à partir et se
trouvent objectivement à poursuivre des intérêts opposés (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.223/2002 précité, consid. 5.3 repris dans l’arrêt du Tribunal fé-
déral 1B_7/2009 précité, consid. 5.7).
A propos du risque de conflit d’intérêts, la Haute Cour a eu l’occasion de
préciser dans un passé assez récent qu’un risque purement abstrait ne suf-
fit pas. Le risque de conflit d'intérêts doit être concret. Ainsi, dès qu'un
conflit d'intérêts survient et que ses clients se trouvent opposés l'un à l'au-
tre, l'avocat doit arrêter de les représenter (cf. ATF 135 II 145 consid. 9.1
p. 154 s.; 134 II 108 consid. 4.2.1 p. 112).
En matière pénale, les limites du conflit potentiel s’avèrent beaucoup plus
délicates à cerner que dans les autres branches du droit. Il est à cet égard
généralement admis que le risque de conflit est grand en cas de représen-
tation de co-prévenus, lesquels sont susceptibles de se rejeter mutuelle-
ment les responsabilités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_7/2009 du 16 mars
2009, consid. 5.8; BOHNET, op. cit., p. 266 ch. IV.1; BOHNET/MARTENET,
op. cit., n
o
1420; cf. également VALTICOS, Commentaire romand – Loi sur
les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis [éd.], Bâle 2010, n
o
160 ad art. 12).
4.2 En l’espèce, le MPC met en exergue l’existence d’un double conflit
d’intérêts, soit, d’une part, celui existant entre D. et la société E., et, d’autre
part, celui existant entre le premier et certaines sociétés clientes de la se-
conde, à savoir J., K., L., M., N., O. et P.
Il s’agit donc de déterminer, à la lumière du dossier soumis à l’autorité de
céans, si l’un ou l’autre des conflits, voire les deux, sont en l’espèce réali-
sés, et ce au regard des principes jurisprudentiels venant d’être rappelés
(supra, consid. 4.1).
4.2.1 A l’appui de sa décision du 7 octobre 2010 – ici entreprise – le MPC
énonce que « les intérêts de la société E. en tant que personne morale
ayant une personnalité juridique propre sont opposés à ceux de D. »
(act. 1.0, p. 3), et ce en substance pour trois motifs.
Il apparaîtrait d’abord que D. aurait utilisé le compte de la société E. auprès
de la banque G. comme véhicule pour ses clients alors que ledit compte ne
devait être utilisé que pour l’activité propre de la société. Ensuite, D. aurait
utilisé pour ses propres intérêts – dans le cadre du remboursement d’une
somme due à un ancien client –, par le biais d’une opération de compensa-
tion, une partie des avoirs déposés sur ledit compte. Enfin, un rapport de la
PJF a mis en lumière le fait que le compte en question, soit celui dont la
société E. est titulaire auprès de la banque G., n’apparaît nulle part dans la
comptabilité de la société E., et ce alors que le formulaire A mentionne ex-
pressément la société en tant qu’ayant droit économique (act. 1.0, p. 3).
4.2.2 Le plaignant considère pour sa part que le conflit d’intérêts entre D. et la
société E. dont se prévaut le MPC est « purement théorique », les deux
parties n’étant nullement en litige (act. 11, p. 2). Il ajoute encore que « à
supposer même que E. ait subi un préjudice quelconque du fait des paie-
ments intervenus sur ordre de son actionnaire et administrateur Monsieur
D. au débit de son compte auprès de la banque G., il n’est concevable que
cette dernière agisse en responsabilité contre Monsieur D. que si elle fait
faillite et que ses créanciers se font céder les droits de la masse à agir
contre un administrateur », pour parvenir à la conclusion que « [p]uisqu’à
ce jour, ce litige n’existe que dans l’imagination du MPC, il n’y a aucun
conflit concret à représenter Monsieur D. et la société E. » (act. 11, p. 2 s.).
Le plaignant estime bien au contraire que la société E., dont le rôle dans la
procédure pénale ouverte contre D. se limite à celui d’un tiers-saisi, doit
pouvoir profiter des connaissances qu’il a acquises dans le cadre de la dé-
fense des intérêts de ce dernier, et ce pour des raisons d’économie de pro-
cédure, de rentabilité et d’égalité des armes (ibidem).
4.3 Il ressort du dossier de la cause que D. est fortement soupçonné d’avoir –
à des fins personnelles – retiré un montant important d’un compte ouvert
au nom de la société E. auprès de la banque G. Les investigations menées
jusqu’ici ont ainsi permis de mettre à jour le fait que D. a, en date du 8 mai
2009, prélevé EUR 300'000.-- en cash sur le compte n
o
1 dont l’ayant droit
économique indiqué sur le formulaire A du compte est la société E. Il existe
de forts soupçons selon lesquels le prélèvement en question était destiné à
rembourser une première tranche d’une dette personnelle contractée par
D. auprès du dénommé AA. (supra, let. C), un ancien client avec lequel il a
conclu un accord (« Settlement agreement ») en date du 9 avril 2009, do-
cument aux termes duquel D. s’engageait notamment à verser une somme
de Fr. 500'000.-- d’ici au 30 mai 2009 au plus tard (act. 1.14, ch. 1.2 let. A).
Si le paiement des Fr. 500'000.-- convenus n’a pas eu lieu de main à main
entre D. et AA., les éléments recueillis par le MPC à ce stade, et en particu-
lier les auditions de AA. et du dénommé EE., lui aussi client de D., laissent
fortement à penser que le compte dudit EE. a été utilisé pour verser le
montant en question, ensuite de quoi un versement au comptant des EUR
300'000.-- retirés par D. sur le compte de la société E. a été opéré en sa
faveur.
N’en déplaise au plaignant, le comportement ici reproché à D., s’il devait
être dûment prouvé, est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 158
CP, disposition réprimant la gestion déloyale. En effet, de par son compor-
tement, D. a potentiellement causé un préjudice à la société E., en utilisant
à des fins personnelles de l’argent déposé sur un compte dont on vient de
voir que l’ayant droit économique indiqué sur le formulaire d’ouverture est
précisément la société E. Il en découle que, au stade actuel de l’enquête, il
existe des soupçons étayés selon lesquels la société E. aurait pu être – à
un moment ou un autre – victime des agissements de D., étant rappelé
qu’un préjudice uniquement « temporaire » n’exclut aucunement
l’application de l’art. 158 CP (ATF 120 IV 122 consid. 6b; FA-
VRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007,
n
o
1.9 ad art. 158).
Pareil constat suffit à conclure à l’existence d’un risque concret de conflit
d’intérêts entre D. et la société E., à savoir entre l’auteur présumé d’une in-
fraction et la victime au préjudice de laquelle ladite infraction aurait pu être
commise. En effet, si la jurisprudence du Tribunal fédéral admet, en ma-
tière de représentation de co-prévenus, que des exceptions peuvent exister
au principe selon lequel ce procédé ne doit pas être autorisé vu le risque
de conflits d’intérêts intrinsèquement élevé dans cette hypothèse (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_7/2009 du 16 mars 2009, consid. 5.8; BOHNET, op. cit.,
p. 266 ch. IV.1; BOHNET/MARTENET, op. cit., n
o
1420), force est de constater
que le risque en question se concrétise d’emblée et inéluctablement dès
lors qu’un seul et même représentant entend défendre les intérêts tant de
l’auteur que de la victime potentiels d’une infraction. Il tombe en effet sous
le sens que les intérêts de l’auteur – présumé soit-il – d’une infraction et de
sa victime potentielle divergent par essence. Le fait que D. n’ait, à ce stade,
pas été inculpé formellement par le MPC du chef de gestion déloyale, ne
saurait en rien changer le constat ainsi posé, et ce dans la mesure où les
éléments soumis à l’autorité de céans suffisent à conclure à l’existence de
soupçons allant dans ce sens.
4.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’autorité inférieure n’a
aucunement erré en concluant à l’existence d’un risque concret de conflit
d’intérêts entre D. et la société E., et partant, en interdisant au plaignant de
représenter tant le premier que la seconde dans la procédure pénale fédé-
rale ouverte à l’encontre du premier cité (arrêt du Tribunal fédéral
1B_7/2009 précité, consid. 5.7; BOHNET, op. cit., p. 266, ch. IV.4).
- S’agissant de l’existence ou non d’un conflit d’intérêts entre D. et les clients
de la société E., à savoir J., K., L., M., N., O. et P., il convient de relever ce
qui suit:
Toutes ces sociétés sont des clientes de la société E. (act. 1, p. 5). Dans la
mesure où, à ce stade de l’enquête, il existe des soupçons suffisants selon
lesquels D. pourrait s’être rendu coupable de gestion déloyale envers la
société E. (supra consid. 4), société dont il était à l’époque des faits – et
dont il est encore à ce jour – administrateur, force est d’admettre que cet
élément suffit déjà à concrétiser à lui seul le risque de conflit d’intérêts pou-
vant exister entre ledit D. et les sociétés clientes de la société E., personne
morale dont l’une des activités s’avère précisément être la gestion de for-
tune (act. 1.8). Pareil risque s’avère d’autant plus concret que, de l’aveu
même d’une ancienne administratrice et actionnaire de la société E., en
fonction à l’époque des faits reprochés à D., « il y a [effectivement] eu un
certain nombre de clients qui nous ont contacté[s] pour faire part de do-
léances quant à la manière de D. de gérer leur fonds en gestion à la socié-
té E. », d’une part, et que « [a]pparemment, la gestion de D. ne correspon-
dait pas toujours aux instructions initiales des clients ».
-
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est à bon droit
que l’autorité inférieure a rendu la décision du 7 octobre 2010 interdisant au
plaignant de représenter D. ainsi que les sociétés E., J., K., L., M., N., O. et
P. dans la procédure pénale fédérale ouverte à l’encontre du premier cité.
Si le plaignant persistait dans sa volonté de défendre tout ou partie de ses
actuels clients et ne se tenait donc pas à la décision rendue par le MPC le
7 octobre 2010, et confirmée ici, ledit MPC serait en droit de dénoncer son
comportement à l’autorité de surveillance compétente, afin qu’elle prenne
les mesures qui s’imposent.
-
L’acte attaqué n’est au surplus nullement contraire à l’art. 27 Cst., dès lors
que l’atteinte portée à la liberté économique de l’avocat remplit à l’évidence
les conditions de l’art. 36 Cst., et ce pour les motifs développés aux consi-
dérants précédents.
-
La plainte est partant rejetée.
-
Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure
(art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), lesquels
sont en l’occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32), réputés entièrement couverts par l’avance de frais déjà
versée.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
-
La plainte est rejetée.
-
Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée,
est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 27 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me A., avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me DD., avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.