Revision request rejected for no overlooked decisive fact

BB.2010.5Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours5 févr. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. requested revision of the Federal Criminal Court’s earlier decision declaring her complaint inadmissible against a refusal by the MPC to give follow-up to her criminal complaint. She argued that the court had misstated facts and acted arbitrarily. The chamber held that the revision ground of overlooked facts was not met: the alleged omissions were not decisive and did not establish victim status under the LAVI. The request was rejected, and a court fee of CHF 200 was imposed on A.

Regeste Omnilex

Art. 31 LTPF i.V.m. Art. 121 lit. d LTF; revision wegen versehentlicher Nichtberücksichtigung von Tatsachen: Erforderlich ist, dass das Gericht eine aktenkundige, bestimmte Tatsache übersehen oder deren Inhalt versehentlich falsch gelesen hat; ausgeschlossen ist die blosse Beanstandung der rechtlichen Würdigung. Zudem muss die angeblich übergangene Tatsache erheblich sein, d.h. sie muss geeignet sein, zu einem für die gesuchstellende Partei günstigeren Entscheid zu führen. Unbeachtlich sind Vorbringen zu blossen Randdetails, wenn sie den für den früheren Nichteintretensentscheid massgeblichen Punkt nicht zu ändern vermögen (consid. betreffend Art. 121 lit. d LTF).

Texte intégral

Arrêt du 5 février 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Demande de révision de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes BB.2009.87 du 16 décembre 2009 concer- nant un refus de suivre (art. 121 LTF par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2010.5

  • 2 -

Vu:

  • l’arrêt rendu par l’autorité de céans le 16 décembre 2009 (BB.2009.87) dans lequel elle a déclaré irrecevable la plainte faite par A. contre un courrier qui lui avait été adressé par le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC) le 17 novembre 2009 et dans lequel ce dernier refusait notamment de donner suite à sa plainte pénale,

  • le courrier du 14 janvier 2010 dans lequel A. conteste l’arrêt précité, in- voquant entre autres que les faits retenus par la Ire Cour des plaintes sont inexacts et que l’arrêt rendu est arbitraire, requérant de ce fait « de revoir votre décision d’Arrêt dans les plus brefs délais »,

Et considérant:

que selon l’art. 31 LTPF, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des arrêts de la Cour des plaintes;

que selon l’art. 121 lit. d LTF, la révision d’un arrêt peut être demandée no- tamment si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;

que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mé- garde de sa teneur exacte et qu’elle doit se rapporter au contenu même du fait ou à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juri- dique (arrêts du Tribunal fédéral 1F.22/2009 du 10 novembre 2009 et 6F_16/2007 du 21 novembre 2007 consid. 1.2 et les références citées);

que, de surcroît, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont importants; il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 in SJ 2008 I p. 465);

que cependant, aucun des éléments invoqués par la requérante dans son courrier du 14 janvier 2010 ne peut être considéré comme tel;

  • 3 -

qu’en effet, ni le fait de n’avoir pas retranscrit intégralement le titre de la plainte pénale adressée au MPC, ni le nombre de plaintes effectivement déposées par la requérante ne constituent des éléments déterminants pou- vant entraîner une décision plus favorable que celle contestée;

qu’en effet, aucun d’eux ne saurait permettre à la requérante de se voir re- connaître la qualité de victime au sens de la LAVI, élément déterminant qui a amené l’autorité de céans à déclarer sa plainte irrecevable;

que dès lors, le motif de révision de l'art. 121 lit. d LTF n'est pas réalisé;

qu’en conséquence, la demande de révision est infondée et doit être reje- tée;

que compte tenu de l'issue de la procédure, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);

qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 fé- vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé- déral; RS 173.711.32).

  • 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La demande de révision est rejetée.

  2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 8 février 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A.
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Mots-clés

revisionoverlooked factsinadmissibilityvictim statuscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether revision could be granted under Art. 121 lit. d LTF by analogy via Art. 31 LTPF for an allegedly overlooked decisive fact.

Solution extraite

No revision was warranted because the alleged omissions were not decisive facts overlooked by inadvertence; they concerned non-determinative details and could not change the prior inadmissibility ruling.

Motifs extraits

Revision for inadvertence requires a specific dossier fact to have been overlooked or misread, not merely re-assessed. The points raised by the applicant—the incomplete transcription of a complaint title and the number of complaints filed—were not capable of establishing victim status under the LAVI or leading to a more favorable result.

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