Standing of a denunciator to challenge a no-prosecution decision

BB.2008.21Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours26 mars 2008Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. appealed against the Federal Prosecutor's decision not to act on his denunciation concerning federal police services. The Court of Complaint held that he lacked standing because he was not a victim under Art. 2 LAVI: the alleged psychological injury was not directly caused by a criminal offense, and the complained-of conduct was not itself criminally unlawful. The appeal was therefore inadmissible, and A. was ordered to pay a CHF 200 court fee.

Regeste Omnilex

Art. 100 al. 3 et 5 PPF; art. 2 LAVI; qualité pour recourir contre un refus de donner suite à une dénonciation: seule la victime au sens de la LAVI est habilitée à agir. L'atteinte invoquée doit résulter directement d'une infraction, laquelle suppose un comportement pénalement illicite; la simple qualité de dénonciateur ne confère pas la qualité pour recourir. Une atteinte psychique alléguée doit être directement causée par l'infraction et présenter une certaine gravité; à défaut, le recours est irrecevable (consid. relatif à la qualité de victime).

Texte intégral

Arrêt du 26 mars 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen

Parties

A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Refus de donner suite à une dénonciation (art.100 al.3 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.21

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Vu:

  • l'ordonnance du 1 er février 2008 par laquelle le Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC) a décidé de ne pas donner suite à la dénonciation de A. du 31 juillet 2007 contre l'Office fédéral de la police (ci-après: OFP), notamment le Service d'analyse et de prévention (ci-après: SAP), pour présomption de "corrup- tion, mise en danger, aide à la tentative de séquestre, violation de la loi sur la protection des données",

  • le recours formé par A. le 22 février 2008, concluant, préalablement, à ce que l'effet suspensif lui soit accordé et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le MPC soit invité à en rendre une nouvelle, que le gouver- nement suisse l'indemnise pour sa situation psychologique et celle de sa famille, que les autorités soient invitées à régulariser son séjour en Suisse et que l'OFP lui présente des excuses, ainsi qu'à sa famille,

  • la teneur de ce recours, dans lequel A. expose avoir, depuis 2001, travaillé pour les services secrets du pays Z. en tant que traducteur et agent infiltré au sein des groupes B. et C. Selon lui, l'insuffisance de sa rémunération l'a amené à prendre contact avec l'agence D. et le SAP. Durant l'été 2006, il a rencontré un représen- tant du SAP et l'aurait informé que deux responsables du groupe B. s'apprêtaient à entrer en Suisse, à une date qui restait à confirmer. Lors de cette entrevue, le SAP lui aurait assuré que la Confédération suisse le remercierait de son initiative et garanti que les autorités du pays Z. n'en sauraient rien, en raison des risques pour lui et sa famille. Par la suite, il aurait été menacé par des agents des servi- ces secrets du pays Z. et aurait pris peur, raison pour laquelle il n'a pu fournir d'autres informations au SAP. Le 19 mars 2007, trois personnes auraient tenté de l'enlever. Le lendemain, sa voiture aurait disparu et sa femme aurait été suivie alors qu'elle se trouvait avec leur enfant. Le 22 mars 2007, il a gagné la Suisse, espérant que le SAP lui viendrait en aide,

  • l'extrait de la lettre du SAP du 15 juin 2007, dans lequel ce service indique avoir informé les autorités du pays Z. de l'offre de A. à son égard et du fait qu'il n'était pas intéressé par une collaboration avec ce dernier,

  • le certificat médical du 21 janvier 2008, duquel il ressort que A. souffre d'un trou- ble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive,

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considérant:

que les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF); que bien qu'en règle générale le droit de plainte appartienne aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF), en matière de refus de donner suite à une dénonciation, seule la victime au sens de l'art. 2 LAVI peut recourir contre cette décision (art. 100 al. 3 et 5 PPF; ATF 129 IV 197 consid. 1.5); que selon la disposition précitée, est une victime toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique; que le recourant ne peut être considéré comme une victime au sens de l'art. 2 LAVI que pour autant que trois critères soient réunis cumulativement, soit qu'il ait subi une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, qu'il s'agisse d'un acte ou d'une omission punissable en vertu du droit pénal (infraction) et que l'atteinte soit la conséquence directe de l'infraction (lien de causalité). L'atteinte doit présenter une cer- taine gravité: il ne suffit pas que la personne ait eu peur, éprouvé du chagrin ou quel- que mal. Il faut qu'elle ait été blessée ou affectée dans sa santé physique ou psychique avec une certaine intensité. Constitue une atteinte à l'intégrité psychique, mentale ou morale le fait de mettre en danger l'équilibre psychique ou la santé mentale d'autrui. S'agissant de l'infraction, les éléments constitutifs objectifs d'un acte punissable doi- vent être réalisés, il faut donc un comportement rendu illicite par une norme pénale. Enfin, l'atteinte doit résulter directement de l'infraction: elle doit être directe, effective et immédiate. Dès lors, il doit exister un rapport de causalité naturelle entre l'atteinte et l'infraction (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2006, nos 512 à 515 p. 336 ss); qu'en l'espèce, pour les motifs exposés ci-après, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'atteinte psychique dont le recourant indique souffrir présente une gravité suffisante pour lui conférer la qualité de victime; qu'en effet, il apparaît, d'une part, que ladite atteinte n'est pas la conséquence directe des agissements du SAP, mais plutôt de la tentative d'enlèvement et des autres actes connexes dont le recourant aurait fait l'objet dans le pays Z.; que, d'autre part, le comportement que le recourant reproche au SAP, soit le fait de ne pas avoir tenu parole et d'avoir informé les autorités du pays Z. de son offre de collabo- ration, n'est rendu illicite par aucune norme pénale et ne constitue donc pas une infrac- tion; qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI, mais de simple dénonciateur;

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que le recours est par conséquent irrecevable; que si le recours paraît de prime abord irrecevable, la Cour de céans statue sans or- donner d'échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario); que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF); qu'un émolument fixé à Fr. 200.-- est mis à la charge du recourant (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé- déral du 11 février 2004; RS 173.711.32).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge de A.

Bellinzone, le 27 mars 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • A.
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Mots-clés

standingvictim statusdenunciationinadmissibilitypsychological harmcriminal complaintcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether A. had standing as a 'victim' to challenge the refusal to prosecute his denunciation.

Solution extraite

A. was not a victim within the meaning of Art. 2 LAVI because the alleged psychological harm was not directly caused by a criminal offense attributable to the Federal Police Service; he was only a denunciator.

Motifs extraits

For standing under Art. 100(3) and (5) PPF, the complainant must qualify as a victim under Art. 2 LAVI. The asserted harm stemmed from the alleged attempted abduction and related acts abroad, not directly from the complained-of conduct. Moreover, the alleged failure to keep a promise and the disclosure to foreign authorities were not shown to be criminally unlawful.

Question juridique clé

Whether the appeal should be admitted against the no-prosecution decision.

Solution extraite

The appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Because A. lacked victim status, he had no standing to contest the refusal to pursue the denunciation.

Question juridique clé

Costs of the proceedings.

Solution extraite

A. had to bear the court fee of CHF 200.

Motifs extraits

As the unsuccessful party, he was ordered to pay costs.

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