Complaint against document production order held inadmissible

BB.2007.48Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours30 juil. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Criminal Court, Complaint Chamber, held that A.'s challenge to the MPC's order addressed to bank B. was not admissible. The production request and the reference to seizure concerned documents not yet individualized and therefore did not constitute a complainable coercive measure. The court noted that any future seizure order could be challenged once the documents had been produced and identified. A. was ordered to pay CHF 500 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 214 ss PPF, art. 69 al. 3 PPF; complaint against a production request addressed to a bank and against the purported seizure of not yet individualized banking documents is inadmissible. A request for production serves to place documents in the custody of the prosecuting authority and does not, as such, constitute a search or seizure capable of appeal; only once the documents have been produced, individualized and, if necessary, formally seized does a reviewable coercive measure exist (consid. 1-3). The account holder is not yet adversely affected where it remains uncertain whether any documents will in fact be seized and which documents may be concerned.

Texte intégral

Arrêt du 30 juillet 2007 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub Le greffier David Glassey

Parties A., représenté par Me François Roger Micheli, plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Production et séquestre de documents (art. 65 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2007.48

  • 2 -

Vu

  • l'ordonnance de production et de séquestre adressée le 4 juillet 2007 à la banque B. à Zurich par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), libellée comme suit:

« Le Ministère public de la Confédération ordonne:

  1. La production de l'ensemble de la documentation bancaire concernant la re- lation no 1. pour la période s'étendant de l'ouverture à ce jour, notamment :
  • les documents d’ouverture (y compris le formulaire KYC),
  • les relevés de compte,
  • les avis de débit et de crédit
  • les pièces justificatives (notamment les instructions du client et les swift)
  1. Le séquestre des documents indiqués sous point 1.

  2. L'identification de toutes les autres relations bancaires dont le titulaire ou l'ayant droit économique du compte no 1. serait titulaire, ayant droit écono- mique ou fondé de procuration.

  3. La production et le séquestre de l'ensemble de la documentation bancaire relative au(x) compte(s) indiqué(s) sous point 3, en particulier dans un pre- mier temps les documents d'ouverture et les relevés de compte.

  4. La documentation requise est à envoyer dans sa version originale sous forme de photocopies bien lisibles d'ici au 19 juillet 2007 au Ministère public de la Confédération. »,

  • la plainte du 17 juillet 2007 formée par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui conclut à l'annulation des chiffres 3 et 4 de l'acte attaqué.

  • 3 -

Considérant:

que la Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1);

que, selon l'art. 217 PPF, le délai de plainte contre les opérations et les omissions du procureur général est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 105 bis al. 2 PPF);

que, aux dires du plaignant, la décision querellée, qui date du 4 juillet 2007, lui a été communiquée le 12 juillet 2007 par la banque B., de sorte que la plainte semble avoir été faite en temps utile;

qu'au vu de l'issue prévisible de la plainte, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);

que seul le détenteur des papiers est en droit de s'opposer à la perquisition (art. 69 al. 3 PPF), ce qui n'empêche pas le transfert physique des docu- ments à l'autorité de poursuite, mais a pour conséquence leur mise sous scellés (TPF BB.2006.1 du 13 janvier 2006);

que la mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr consécutifs à l’opposition du détenteur des papiers à la perquisition ne constituent pas des mesures de contrainte pouvant donner lieu à une plainte (TPF BB.2006.46 du 12 octo- bre 2006 consid. 1.2; ATF 119 IV 326 consid. 7b; 109 IV 153 consid. 1);

que, s’agissant de papiers on ne peut en effet parler de perquisition que lorsqu’il est possible de prendre véritablement connaissance des docu- ments, soit une fois les scellés levés (ATF 109 IV 153 consid. 1);

que le titulaire du compte n’est pas lésé par l'ordonnance de production adressée à la banque, lorsqu’il n’est pas encore possible d’affirmer si des documents seront séquestrés et, le cas échéant, quels documents seront concernés par cette mesure de contrainte, (TPF BB.2007.44 du 16 juillet 2007 et les arrêts cités);

  • 4 -

que la production de documents, qui est destinée à remplacer leur remise sous la contrainte, ne constitue ni une perquisition, ni un séquestre, mais sert essentiellement à mettre des pièces en sûreté, le contrôle physique sur les actes à produire passant ainsi de leur détenteur à l'autorité de poursuite (TPF BB.2006.1 du 13 janvier 2006);

que les demandes de renseignement et de production ne constituent ainsi pas des mesures de contrainte (ATF 120 IV 260 consid. 3e);

qu’elles ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’une plainte au sens des art. 214 ss PPF (TPF BB.2006.46 du 12 octobre 2006, consid. 1.3);

que l’utilisation du terme « séquestre » au chiffre 4 de l’ordonnance querel- lée est inadéquate, tant il est vrai que les documents visés au chiffre 3 ne sont pas individualisés, leur existence même demeurant incertaine en l’état;

que ce n’est que s’il appert, suite à la production des documents, que d’autres relations bancaires existent, avec pour titulaire, ayant droit écono- mique ou fondé de procuration le titulaire ou l'ayant droit économique du compte no 1., que les documents y relatifs, une fois individualisés, pourront le cas échéant faire l’objet d’une ordonnance de séquestre;

que, malgré ce libellé, l’«ordonnance de production et de séquestre de do- cuments» querellée ne peut donc pas faire l’objet d’une plainte;

que la plainte de A. paraît ainsi d'emblée irrecevable (art. 219 al. 1 PPF);

qu'en tant que partie qui succombe, le plaignant doit supporter les frais de procès (art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF) les- quels seront fixés à Fr. 500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

  • 5 -

Par ces motifs, la Cour prononce:

  1. La plainte est irrecevable.

  2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 30 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me François Roger Micheli, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Mots-clés

production of documentsseizurebank recordsadmissibilitycoercive measurescostscomplaint procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the MPC's order for production and seizure of bank documents was admissible

Solution extraite

The complaint was inadmissible because the challenged order was not itself a reviewable coercive measure; production requests and the alleged seizure of still unidentified documents could not be complained against at this stage.

Motifs extraits

Only the holder of the documents may object to the search, and the physical transfer of documents or their sealing does not itself create a complainable coercive measure. The account holder is not yet affected where it is still unclear whether any documents will be seized and which ones; once documents are produced and individualized, a later seizure order may be possible.

Question juridique clé

Who must bear the costs of the proceedings

Solution extraite

The complainant had to bear the court fee because he failed in the proceeding.

Motifs extraits

As the losing party, the complainant was charged court costs fixed at CHF 500.

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