Complaint on appointment of ex officio counsel rejected

BB.2006.132Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours21 févr. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Criminal Complaint Chamber of the Federal Criminal Court rejected A.'s complaint against the federal investigating judge's refusal to appoint his preferred lawyer, Me B., as ex officio counsel. The court held that A., by engaging private counsel and displacing the previously appointed defender, had renounced legal aid; once the private mandate had replaced the ex officio mandate, that lawyer could not later be appointed at public expense. The subsidiary request for another ex officio counsel was moot because Me Ducret had already been appointed on 22 December 2006. Legal aid was denied because the complaint had no prospects of success, and the complainant was ordered to pay CHF 1,500 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 36 PPF; appointment of ex officio counsel after substitution by private defence; a person who, after being granted legal aid, chooses private counsel and thereby terminates the appointed defence renounces legal aid for that mandate. The privately retained lawyer cannot thereafter be designated as ex officio counsel; the accused’s wishes are only relevant within the limits of the statute. Where a later order appoints another ex officio counsel, the corresponding request becomes moot. Legal aid for the complaint proceedings is refused when the complaint is manifestly doomed to fail (consid. 2–4).

Texte intégral

Arrêt du 21 février 2007 I. Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.,

représenté par Me Stéphane Ducret, avocat,

plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Autorité qui a rendu la décision attaquée OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉ- RAUX,

Objet Désignation d'un avocat d'office (art. 36 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 06. 13 2

  • 2 -

Vu

  • l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) le 14 décembre 2006 refusant de désigner Me B., avocat de choix de A., en qualité d'avocat d'office de ce dernier,

  • la plainte interjetée le 18 décembre 2006 par A. contre cette ordonnance concluant principalement à ce que Me B. soit désigné comme son défen- seur d'office et, subsidiairement, à la désignation d'un autre défenseur d'office,

  • le courrier du même jour de Me B. dans lequel ce dernier fait part au JIF de la résiliation avec effet immédiat de son mandat d'avocat de choix en faveur de A.,

  • l'envoi du 20 décembre 2006 dans lequel Me B. confirme à la Cour de céans la résiliation de son mandat de choix et l'informe qu'il est manda- taire d'office du plaignant dans une affaire vaudoise,

  • l'ordonnance rendue le 22 décembre 2006 par le JIF et nommant Me Du- cret en tant que défenseur d'office du plaignant,

  • le courrier du 5 janvier 2007 dans lequel Me Ducret précise que son man- dant souhaite que la question soulevée dans la plainte du 18 décembre 2006 soit tranchée,

  • la demande d'assistance judiciaire du 9 janvier 2007,

  • la mention du 5 février 2007 selon laquelle le plaignant refuse de com- pléter le formulaire d'assistance judiciaire,

  • le courrier de Me B. du 8 février 2007 indiquant que le plaignant souhaite l'avoir comme défenseur d'office,

Considérant:

que la Cour des plaintes examine d’office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (TPF BK_B 064/04 du 25 octobre 2004 consid. 1; ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités);

  • 3 -

que l’ordonnance attaquée a été notifiée le 14 décembre 2006, de sorte que la plainte du 18 décembre 2006 a été faite en temps utile (art. 217 PPF); qu'en présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine avec un pouvoir restreint les opérations et les omissions du JIF de sorte qu'en l'espèce, c'est avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le plaignant seront analysés (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2); que selon l'art. 36 PPF, lorsque l’inculpé est incarcéré ou ne peut se défendre lui-même à cause de son jeune âge, de son inexpérience ou pour d’autres raisons, le juge lui désigne un défenseur, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, à moins que l’inculpé n’en choisisse un lui-même (al. 1); il est désigné un défenseur à l’inculpé qui ne peut s’en pourvoir à cause de son indigence (al. 2); qu'en l'espèce, c'est en raison de l'indigence présumée du plaignant qu'en juin 2006 le Ministère public de la Confédération lui a désigné un avocat d'office en la personne de Me Ducret; que ce nonobstant, le plaignant a chargé Me B. de sa défense de choix, s'en- gageant dès lors à s'acquitter de ses honoraires; que de ce fait, en confiant sa défense à Me B. et en écartant Me Ducret, le plaignant a renoncé à l'assistance judiciaire; que selon une jurisprudence constante, lorsqu'il est mis fin au mandat d'office en raison du choix d'un défenseur privé, ce dernier ne peut être désigné en qualité d'avocat d'office (TPF BB.2004.66 du 11 mars 2005 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1P.310/2001 du 29 juin 2001 consid. 2b; ZR 1994 no 4; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève - Zürich - Bâle 2006, p. 321 no 498; HÄUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème édition, Bâle 2005, p. 163 no 13a); que Me B. ne saurait dès lors être désigné comme avocat d'office du plaignant; que, de ce fait, l'argumentation du plaignant selon laquelle l'autorité chargée de désigner le défenseur ne peut arbitrairement refuser de tenir compte de ses vœux quant à la personne de ce dernier n'est pas relevante; que sur ce point, la plainte est donc mal fondée; qu'au vu de la décision du JIF du 22 décembre 2006 désignant Me Ducret en tant qu'avocat d'office du plaignant, la conclusion subsidiaire de ce dernier est devenue sans objet;

  • 4 -

que la plainte était d'emblée vouée à l'échec, de sorte que la demande d'assis- tance judiciaire est rejetée (art. 152 OJ par renvoi de l'art. 245 PPF en lien avec l'art. 132 al. 1 LTF); que pour la même raison il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 PPF); que le plaignant, ayant succombé, devra supporter les frais de la cause (art. 159 OJ par renvoi de l'art. 245 PPF en lien avec l'art. 132 al. 1 LTF), lesquels se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--.

  • 5 -

Par ces motifs, la Cour prononce:

  1. La plainte est rejetée en tant qu'elle concluait à la désignation de Me B. en qualité de défenseur d'office.

  2. La demande de désignation d'un défenseur d'office est sans objet.

  3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

  4. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 21 février 2007

Au nom de la I. Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Stéphane Ducret, avocat
  • Office des juges d'instruction fédéraux
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.

Mots-clés

ex officio counsellegal aidprivate defensemootnessindigencecriminal procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Me B. could be appointed as ex officio counsel after the complainant had chosen him as private counsel and thereby ended the prior court-appointed mandate.

Solution extraite

No. By choosing private counsel and replacing the appointed defender, the complainant renounced legal aid; the chosen private lawyer could therefore not later be appointed ex officio.

Motifs extraits

When an accused ends an ex officio mandate by opting for a private defender, settled case law excludes appointing that private defender as court-appointed counsel. The complainant's wishes could not override this rule.

Question juridique clé

Whether the alternative request to appoint another ex officio counsel still needed to be decided.

Solution extraite

No. It had become moot because the investigating judge had already appointed Me Ducret as ex officio counsel on 22 December 2006.

Motifs extraits

The later appointment resolved the subsidiary request, so there was no longer a live controversy.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for the complaint proceedings.

Solution extraite

No. The complaint was from the outset bound to fail, so legal aid was refused.

Motifs extraits

A request for legal aid is rejected where the challenge has no prospects of success.

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