Restriction on alienation of property upheld

BB.2005.86Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours4 oct. 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Criminal Court's complaints chamber rejected A.'s complaint against the prosecutor's order restricting the sale of a house donated to her by her husband, who was under investigation for participation in a criminal organization and aggravated money laundering. The court held that the complaint was timely and admissible, that the complainant's right to be heard was respected, and that although the presumption under Art. 59 ch. 3 CP did not apply after the donation, the property could still be seized to secure confiscation because there were sufficient indications it was acquired with criminal proceeds. Costs were charged to the complainant.

Regeste Omnilex

Art. 65 PPF; Art. 59 ch. 1 and ch. 3 CP; right to be heard in seizure proceedings: a provisional seizure may be ordered to secure a future confiscation if there are sufficient indications that the asset is criminal proceeds, even when transferred to a third party gratuitously. The presumption of organizational control under Art. 59 ch. 3 CP does not extend to an asset transferred to a third party who is not himself suspected of participation in or support of a criminal organization, unless the transferor retains effective control. The challenged measure need only be proportionate in view of the likely confiscability of the asset; the complaint body does not finally decide the merits of confiscation (consid. 2-5).

Texte intégral

Arrêt du 4 octobre 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.,

représentée par Me Stéphanie Godet Landry, avo- cate, plaignante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Restriction au droit d'aliéner un immeuble (art. 65 al. 2 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2005.86

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une en- quête de police judiciaire à l'encontre de B. et neuf autres personnes des chefs de participation ou soutien à une organisation criminelle et de blan- chiment d'argent qualifié. Il est en résumé reproché aux intéressés d'avoir, de 1994 à 2001, participé à un réseau international de contrebande de ci- garettes et de recyclage de très importantes sommes d'argent provenant d'organisations mafieuses italiennes.

B. Le 14 juillet 2005, le MPC a ordonné le blocage du bien-fonds sis à Z., pro- priété de A., épouse du précité, avec mention de la restriction au droit d'aliéner au registre foncier de Morges. L'immeuble en question avait été acquis par B. en janvier 2000 et financé selon ses dires au moyen de fonds étrangers et par le revenu de ses activités lucratives. Il a fait le 2 février 2004 l'objet d'une donation en faveur de l'épouse.

C. Par acte du 20 juillet 2005, A. se plaint de ce séquestre. Elle conclut à l'an- nulation de l'ordonnance précitée. Dans sa réponse du 8 août 2005, le MPC maintient ses conclusions.

Invitée à se prononcer dans le cadre d'une éventuelle réplique, A. confirme sa position.

Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la re- cevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1). 1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar- tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a

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fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). Datée du 14 juillet 2005, l'ordonnance querellée a été expédiée le même jour à la plaignante qui l'a reçue le lendemain. Postée le 20 juillet 2005, la plainte, formée par un tiers saisi qui a qualité pour se plaindre, a été faite en temps utile. La plainte est dès lors recevable.

  1. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (con- servatoire) permettant la saisie d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 CP. Que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers, une telle mesure présup- pose l’existence d'indices suffisants que les valeurs patrimoniales aient pu servir à commettre une infraction ou en être le produit. Elle doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 con- sid. 3.1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, 6è. édition, p. 341 n o 3 et p. 345 n o 22). Le séquestre est pro- portionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribu- nal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Le séquestre ne pré- juge pas de la décision matérielle de confiscation. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (SJ 1994 p. 97, 102). Quelle que soit leur origine, légale ou non, les valeurs pa- trimoniales d'une personne soupçonnée d'appartenance ou de soutien à une organisation criminelle sont présumées soumises au pouvoir de dispo- sition de l'organisation tant et aussi longtemps que le suspect n'a pas ap- porté la preuve contraire (art. 59 ch. 3 CP). Lorsque les conditions de l’art. 59 CP sont remplies, la confiscation doit être ordonnée (SCHMID, Einzie- hung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, Volume I, Zurich 1998, ad art. 59 CP p. 82 n o 11).

  2. La plaignante invoque un défaut de motivation de l'ordonnance querellée et, partant, une violation du droit d'être entendu. Ce grief est mal fondé. L'ordonnance, qui était destinée au registre foncier de Morges, indique clai-

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rement que son mari, précédent propriétaire du bien-fonds qui fait l'objet de la mesure de restriction au droit d'aliéner, est soupçonné de participation ou soutien à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent qualifié. Elle associe par ailleurs la mesure aux art. 65 PPF et 59 CP, ce qui justifie que l'ensemble des biens de B., même transmis à des tiers, soient sujets à une confiscation. La restriction du droit d'aliéner n'a d'autre but que de ga- rantir, le moment venu, l'exécution d'une telle mesure. La plaignante, qui fait ménage commun avec son mari et qui recourt au même avocat que lui, n'ignore rien des charges retenues contre B., preuve en soit que, dans le cadre d'une plainte antérieure relative à la même enquête, les époux C. plaident en commun et ont eu accès aux mêmes informations que la Cour (cause BB.2005.35). Dans sa réponse, le MPC précise enfin que l'immeu- ble dont la plaignante est propriétaire pourrait être confisqué en application de l'art. 59 ch. 1 ou 3 CP. Celle-ci a eu l'occasion de se prononcer à ce su- jet dans le cadre d'une réplique. Son droit d'être entendu a dès lors été respecté (ATF 126 V 130, 132 consid. 2b; 124 V 180, 183 consid. 4).

4.1 Selon la plaignante, les conditions d'un séquestre en vue de garantir une confiscation de son immeuble ne sont pas réunies. L'application de l'art. 59 ch. 3 CP n'entre pas en considération dès lors qu'elle-même n'est pas soupçonnée d'avoir participé ou soutenu l'organisation criminelle dont son mari aurait fait partie. Quant à la faculté de séquestrer son immeuble en vue d'une confiscation fondée sur l'art. 59 ch. 1 CP, elle nécessiterait l'exis- tence de charges suffisantes permettant de retenir que l'immeuble aurait été acquis au moyen de valeurs provenant des infractions imputées à B., or, ces charges seraient en l'espèce inexistantes. Pour sa part, le MPC soutient que, dans sa formulation toute générale, l'art. 59 ch. 3 CP doit éga- lement s'étendre aux valeurs patrimoniales qui appartenaient à un membre d'une organisation criminelle et que celui-ci aurait transmises à un tiers aux seules fins de les soustraire à une mesure de confiscation.

4.2 Le grief tiré de l'inexistence de présomptions concrètes de culpabilité à charge de B. est mal fondé. Les indices retenus contre l'inculpé ont été longuement discutés dans les arrêts rendus dans le cadre de précédentes procédures de plainte (voir notamment l'arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_H 142/04 du 29 septembre 2004 consid. 2.2). Saisi d'un recours contre la décision précitée, le Tribunal fédéral a d'ailleurs relevé que l'inculpé ne contestait pas vraiment les charges retenues contre lui (arrêt 1S.12/2004 du 1 er décembre 2004 consid. 4). Les actes d'enquête versés depuis lors au dossier ont considérablement renforcé ces soupçons. Le rapport inter-

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médiaire établi par la police judiciaire fédérale le 18 avril 2005 (BA/EAII/8/03/0001 classeur 5.12 p. 19 à 24) et le rapport récapitulatif du 10 juin 2005 (BA/EAII/8/03/0001 classeur 5.13 p. 165 à 203) détaillent mi- nutieusement les contacts entre B. et les diverses personnes impliquées dans ce vaste trafic, de même que le mode très sophistiqué par lequel l'ar- gent arrivé en liquide d'Italie et remis en mains propres en contrepartie de la vente de cigarettes était versé puis ventilé sur une multitude de comptes appartenant à diverses sociétés spécialement créées à cet effet. L'inculpé, qui apparaît par ailleurs sous divers pseudonymes à l'instar de ses contacts et semble en particulier avoir changé très souvent de numéro de téléphone, n'hésitant pas à appeler depuis des cabines publiques quand bien même il disposait de toutes les facilités nécessaires, reconnaît avoir travaillé pen- dant plusieurs années pour des sociétés dont l'enquête a établi qu'elles étaient directement impliquées dans le trafic de cigarettes et le recyclage de fonds d'origine criminelle. Il admet avoir contribué personnellement à de nombreuses opérations intervenues dans ce contexte, organisant l'acquisi- tion, le transport, puis la vente de cigarettes et recevant même des verse- ments en liquide provenant d'acheteurs italiens. Il nie, certes, toute inten- tion délictueuse et affirme notamment n'avoir agi que sur instruction de son patron de l'époque, D., décédé depuis, mais les enquêteurs assurent au contraire que B. était aux commandes depuis le milieu des années 90, époque à laquelle le premier s'est, aux dires de son épouse, retiré des af- faires. C'est au juge du fond qu'il appartiendra de décider de la culpabilité du mari de la plaignante, et non à l'autorité de plainte qui ne revoit pas les faits et le droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004 consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365, 366 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5). Il suffit en l'état de constater que l'inculpé est de fait impliqué dans les trafics qui font l'objet de la poursuite pénale et que ceux-ci pour- raient vraisemblablement tomber sous le coup des art. 260ter et 305bis CP.

4.3 La question de savoir si un séquestre conservatoire peut être valablement ordonné sur la base des art. 65 PPF et 59 ch. 3 CP à l'égard d'un immeu- ble que l'auteur présumé d'une infraction au sens de l'art. 260ter CP a transféré à un tiers non impliqué a déjà été tranchée par la Cour des plain- tes, de surcroît dans le cadre de la présente enquête. Dans la cause BB.2005.28 ouverte sur plaintes de l'épouse et de deux enfants d'un coin- culpé de B., la Cour a, dans son arrêt du 7 juillet 2005, considéré que le séquestre conservatoire d'un immeuble sur lequel une organisation crimi- nelle exerce un pouvoir de disposition est fondé au regard des art. 65 PPF et 59 ch. 3 CP. Si l'immeuble appartient à une personne suspectée d'avoir participé à une organisation criminelle ou de l'avoir soutenue au sens de

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l'art. 260ter CP, il est présumé soumis au pouvoir de disposition de ladite organisation, la preuve contraire étant néanmoins réservée. Le pouvoir de disposition, présumé ou non, doit être effectif et l'art. 59 ch. 3 CP appliqué avec réserve pour respecter le principe de la présomption d'innocence consacré par l'art. 6 § 2 CEDH (consid. 3.2). En cas de transfert d'un im- meuble à un tiers, fût-ce la propre épouse de l'auteur suspecté, ce pouvoir de disposition n'existe plus, à moins que le tiers acquéreur ne soit lui-même soupçonné d'appartenir à l'organisation criminelle. Il ne pourrait en être au- trement que si le tiers acquéreur restait de fait sous la maîtrise de l'aliéna- teur, par exemple par l'intermédiaire d'une société écran dominée par ce dernier (consid. 3.3). En l'espèce, en faisant don d'un immeuble à sa femme, B. a perdu tout pouvoir de disposition sur ce bien dont elle détient dorénavant seule la maîtrise. La plaignante n'étant pas soupçonnée d'avoir appartenu ou soutenu une organisation criminelle, la présomption décou- lant de l'art. 59 ch. 3 CP ne peut pas être invoquée. Un séquestre destiné à permettre l'exécution d'une mesure de confiscation fondée sur cette dispo- sition n'est donc pas possible.

4.4 Il convient toutefois d'examiner si la mesure n'est pas néanmoins fondée au regard de l'art. 59 ch. 1 CP - également invoqué par le MPC - à teneur duquel doivent être confisquées toutes les valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction. Si ces valeurs ont été transmises à un tiers, la confiscation est possible en mains de ce dernier, sauf si celui-ci se prévaut valablement d'une acquisition de bonne foi et d'une contre-prestation adé- quate.

Selon la plaignante, l'immeuble litigieux a été acquis par son mari en l'an 2000 au moyen de fonds étrangers et des revenus des activités lucratives du précité (act. 1 ch. 16 à 19), or, il ne ressort pas des explications écrites de B., fournies à l'appui de la plainte (act. 1.3), que ce dernier aurait eu d'autre activité lucrative que celles qui lui valent son implication dans l'en- quête pénale en cours. Il y a dès lors des présomptions suffisantes pour suspecter que l'achat de l'immeuble litigieux constitue un acte de blanchi- ment de valeurs patrimoniales qui sont elles-mêmes le produit d'une infrac- tion au sens de l'art. 59 ch. 1 CP. La question de savoir si en 2004, soit au moment où la donation a été effectuée, la plaignante ignorait la provenance délictueuse des fonds ayant permis l'achat de l'immeuble n'a pas à être tranchée dans la mesure où, selon l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP, il ne pourra être renoncé à une confiscation – et partant au séquestre destiné à permettre l'exécution d'une telle mesure – que si le tiers "a fourni une contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur exces- sive". La première hypothèse n'est de toute évidence pas remplie dès lors

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que la plaignante a bénéficié de l'acquisition de l'immeuble à titre gratuit. Quant à la seconde, il appartiendra au juge du fond d'en décider.

  1. Des considérations qui précèdent, il résulte en conclusion que la restriction au droit d'aliéner de l'immeuble reçu par la plaignante en don de son mari est justifiée. La question de la proportionnalité se pose en l'espèce d'autant moins que l'usage de l'immeuble n'est pas entravé par la restriction au droit d'aliéner. La plainte doit dès lors être rejetée.

  2. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 fé- vrier 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--, dont à déduire l'avance de frais de Fr. 1'000.-- dont la plaignante s'est acquittée.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

  1. La plainte est rejetée.

  2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de la plaignante, dont à déduire l'avance de frais de Fr. 1'000.--.

Bellinzone, le 5 octobre 2005

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Stéphanie Godet Landry, avocate,
  • Ministère public de la Confédération,

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Mots-clés

seizureconfiscationmoney launderingcriminal organizationright to be heardproportionalitythird partyreal propertyland register

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the restriction on alienation was admissible in time and in form.

Solution extraite

The complaint was admissible; it was filed within five days of the complainant's receipt of the order and could be brought by the third party affected by the seizure.

Motifs extraits

The court examined admissibility ex officio. The challenged order was sent and received on 15 July 2005, and the complaint filed on 20 July 2005 was timely under Art. 217 PPF; Art. 214 PPF grants standing to a person suffering unlawful prejudice.

Question juridique clé

Whether the challenged order violated the complainant's right to be heard by insufficient reasoning.

Solution extraite

No violation of the right to be heard occurred.

Motifs extraits

The order identified the husband as the suspected offender, referred to Arts. 65 PPF and 59 CP, and the complainant knew the underlying investigation and could respond to the prosecutor's submissions in reply.

Question juridique clé

Whether the property could be seized to secure future confiscation under Art. 59 ch. 3 CP or Art. 59 ch. 1 CP.

Solution extraite

The seizure was justified to secure confiscation, but not under the presumption of Art. 59 ch. 3 CP; it was supportable under Art. 59 ch. 1 CP because there were sufficient indications that the property derived from criminal proceeds.

Motifs extraits

After the donation, the husband no longer controlled the property, so the presumption of organizational control did not apply to the wife. However, the purchase of the property with unexplained funds linked to the criminal activity created sufficient suspicion that it was proceeds of an offense, and gratuitous transfer did not preclude seizure pending possible confiscation.

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