B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N o d e d os s i er: B K _B 1 38/ 04
Arrêt du 19 janvier 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.
contre
Ministère public de la Confédération
Objet Interdiction d'informer des tiers sur le contenu du
dossier sous la menace des peines prévues par
l’art. 292 CP
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une enquête
préliminaire à l'encontre notamment de B., des chefs de participation à une
organisation criminelle et de blanchiment d'argent. Ce dernier a été arrêté le
31 août 2004 et il est détenu depuis lors.
B. Par ordonnance du même jour, le MPC a désigné A., avocat à Genève, en
qualité de défenseur d'office de B. La décision de nomination contient le
complément suivant : "Mit der Übertragung der amtlichen Verteidigung wird
zudem die folgende Auflage verbunden: Herr RA A. wird unter Hinweis auf
Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung) bis auf weite-
res untersagt, die ihm zugänglich gemachten Ermittlungsunterlagen (na-
mentlich Polizeiberichte, Einvernahmeprotokolle, etc.) an Drittpersonen wei-
terzuleiten oder den Inhalt dieser Unterlagen Drittpersonen preiszugeben".
Cette ordonnance a été notifiée à l'avocat le 2 septembre 2004.
C. Par acte du 6 septembre 2004, agissant à titre personnel, A. a formé une
plainte contre cette décision. Il soutient en substance que le MPC ne saurait
valablement lui faire interdiction, sous menace des peines prévues à l'art.
292 CP, de s'entretenir avec des tiers au sujet des faits ressortant de la pro-
cédure instruite à l'encontre de son client. Il conclut à l'annulation de la déci-
sion du 31 août 2004 (BK act. 1). Dans ses observations du 4 octobre 2004,
le MPC persiste dans les termes de sa décision. L'enquête préliminaire est
secrète et il est légitime que des précautions soient prises aux fins d'empê-
cher sa divulgation à des tiers, notamment aux médias. L’art. 292 CP permet
selon lui de sanctionner une violation du secret imposé par l’art. 102 quater
PPF (BK act. 5).
D. Ayant souhaité se prononcer sur les arguments avancés par le MPC, A. re-
lève le 22 octobre 2004 qu’aucune base légale fédérale ne prescrit l’obliga-
tion pour un avocat de garder le secret de l’instruction à l’égard des tiers pour
ce qui a trait aux informations dont son client a été muni (BK act. 8 p. 6).
Dans sa duplique du 22 décembre 2004, le MPC maintient sa position, plus
particulièrement le fait que l’art. 102quater PPF ne s’adresse pas seulement
aux autorités de poursuite pénale et constitue une base légale suffisante
pour l’interdiction querellée (BK act. 11).
- 3 -
La Cour des plaintes considère en droit:
-
A teneur des art. 105bis al. 2, 214 al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF, les
opérations du MPC peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ce droit appartient aux parties, ainsi qu'à
toute personne à qui l'opération fait subir un préjudice illégitime. En l'espèce,
l'injonction critiquée s’adresse personnellement à l'avocat, en sa qualité de
défenseur désigné d'office, et non pas à son client. C'est en effet l'avocat qui
est menacé de sanctions pénales au cas où il révélerait des faits relatifs à
l'enquête en cours. La qualité pour se plaindre doit dès lors lui être person-
nellement reconnue. Celui-ci subit par ailleurs un préjudice personnel et di-
rect dans la mesure où il est touché dans sa liberté d’assurer la défense de
son client. Déposée en temps utile (art. 217 PPF applicable par analogie,
voir ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46), la plainte est donc recevable.
-
L'art. 292 CP punit des arrêts ou de l'amende celui qui ne se sera pas con-
formé à une décision à lui signifiée, sous la menace de ces peines, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents. Il s’agit donc de savoir, en premier
lieu, si le MPC est compétent pour interdire à un défenseur de communiquer
avec des tiers au sujet des actes de l'enquête.
2.1 Selon la jurisprudence (ATF 122 IV 340, p. 342) et la doctrine unanime
(STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berne 2000, p. 291 n. 4;
RIEDO in NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Strafgesetzbuch II, Bâle Genève Münich
2003, ad art. 292 n. 39; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Zürich, Bâle,
Genève 2004, p. 337; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne
2002, ad 292 CP n. 10), seule une autorité territorialement, matériellement
et fonctionnellement compétente peut valablement assortir sa décision d'une
menace des peines prévues à l'art. 292 CP. La compétence territoriale du
MPC n'étant pas discutable en l'espèce, il reste à se demander si cette auto-
rité est matériellement et fonctionnellement habilitée à prononcer l'interdic-
tion contestée par le plaignant.
2.2 Pour que la compétence matérielle soit donnée, il n'est certes pas néces-
saire que la possibilité de menacer des peines prévues à l'art. 292 CP soit
expressément fixée par les dispositions applicables (CORBOZ, op. cit. ad 292
CP n. 10; STRATENWERTH, op. cit. p. 291 n. 4). Il faut en revanche que la
décision dont le respect doit être garanti par la menace d'une sanction pé-
nale repose sur une base légale. En d'autres termes, une autorité ne peut
recourir à l'art. 292 CP pour assurer le respect d'une injonction ou d'une in-
terdiction que si la loi prévoit la faculté d'enjoindre ou d'interdire.
- 4 -
2.3 Contrairement à certains codes de procédure cantonaux (art. 184 ss. CPP
VD; 84 CPP FR par ex.), la PPF ne prévoit pas expressément la faculté
d'interdire aux parties, à leurs défenseurs ou à d'autres participants à l'en-
quête, tels les témoins, de communiquer à des tiers des informations résul-
tant du dossier (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n. 2879 p. 629; SCHMID,
Strafprozessrecht, n. 156 p. 55 et note de bas de page 169). L'avant-projet
de code de procédure pénale unifié se propose d'ailleurs de combler cette
lacune, du moins en ce qui concerne les témoins (cf. art. 175 AP et rapport
explicatif p. 129). De plus, même si le secret de l’instruction s’impose aux
personnes tenues au secret de fonction (policiers, magistrats, greffiers, se-
crétaires) ou au secret professionnel (avocats et leur personnel), ainsi qu’aux
experts, traducteurs ou interprètes, il ne s’étend pas aux parties elles-mêmes
(PIQUEREZ, op. cit. n. 2879 p. 629). L'absence de disposition spécifique ins-
taure un régime différent entre les intervenants soumis au secret de fonction
au sens de l'art. 320 CP et les autres participants. Comme le relève à juste
titre le plaignant, l’art. 102quater PPF ne s’adresse qu’aux autorités de pour-
suite pénale et ne saurait être étendu à des tiers. Sa violation constitue une
infraction au sens de l’art. 320 CP, alors que l’art. 292 CP est une norme
subsidiaire susceptible de sanctionner le récalcitrant qui n’entre dans le
cadre d’aucune disposition spécifique. L’art. 102quater CP ne constitue donc
pas une base légale suffisante pour fonder l'injonction querellée.
- On ne saurait néanmoins suivre le plaignant lorsqu’il affirme qu’aucune base
légale fédérale ne prescrit l’obligation pour un avocat de garder le secret à
l’égard des tiers pour ce qui a trait aux informations dont son client a été
muni. La situation doit notamment être appréciée différemment selon que
l’inculpé est en liberté ou en détention préventive. Dans le premier cas, rien
ne lui interdit, ni, par conséquent à son défenseur, de communiquer les in-
formations dont il a eu connaissance dans le cadre de l’enquête à des tiers,
voire aux médias. Par contre, si la détention préventive a été ordonnée pour
éviter que le prévenu ne compromette le résultat de l’enquête, notamment
par des contacts avec des témoins ou coïnculpés, ce dernier n’est pas libre
d’user à sa guise des informations qui lui sont accessibles. La censure de sa
correspondance et des visites qu’il reçoit est notamment destinée à éviter la
transmission d’informations susceptibles de nuire à l’enquête. De plus, pour
limiter le risque de collusion, le MPC peut, comme le juge d'instruction, res-
treindre l'accès au dossier, la communication avec le défenseur et la partici-
pation aux interrogatoires et à l’administration des preuves (art. 116 à 118
PPF applicables par renvoi de l'art. 103 al. 2 PPF). En application du principe
« in majore minus », il lui serait donc également possible, afin de concilier
les exigences liées aux droits de la défense et au secret de l’instruction, de
- 5 -
subordonner l’accès du défenseur au dossier à des conditions dont la viola-
tion entraînerait l’application des sanctions prévues par l’art. 292 CP. Les art.
116ss PPF pourraient ainsi constituer une base légale suffisante pour de
telles restrictions et le MPC serait fonctionnellement compétent pour les im-
poser.
-
En l'espèce, dans le libellé de l’ordonnance querellée, le MPC lie cependant
l'injonction de se taire à la qualité de défenseur d'office du plaignant ("Mit der
Übertragung der amtlichen Verteidigung wird zudem die folgende Auflage
verbunden..."). Or, il ne saurait assortir l’octroi de la défense d’office de con-
ditions susceptibles de restreindre les droits de la défense. Les relations
entre l’Etat et l’avocat désigné sur la base de l’art. 36 PPF relèvent, certes,
d’un rapport de droit public, néanmoins, cette situation concerne essentielle-
ment la question de la prise en charge des frais et honoraires du défenseur.
Ce dernier n’en devient pas pour autant un agent de l’Etat et l’indépendance
avec laquelle il doit assurer la défense de son client ne saurait être affectée
d’une quelconque manière par la nature du mandat qui lui est confié.
L'injonction résultant de l'ordonnance du 31 août 2004 doit donc être annulée
en tant qu’elle est liée à la défense d’office.
-
En vertu de l'art. 156 al. 2 OJ, applicable par renvoi de l'art. 245 PPF, il n'y a
pas lieu à prélèvement d'un émolument, ni à l'allocation de dépens. Enfin, il
y a lieu de restituer au plaignant l'avance de frais de Fr. 500.-- dont il s'est
acquitté.
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
- La plainte est admise.
- Par conséquent, la décision du Ministère public du 31 août 2004 est annulée
dans la mesure où l’interdiction faite au plaignant de communiquer à des tiers
des pièces du dossier ou de leur en révéler le contenu sous la menace de l’art.
292 CP est liée à l’octroi de la défense d’office.
- Il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens.
- L'avance de frais de Fr. 500.-- payée par le plaignant lui est restituée.
Bellinzone, le 21 janvier 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la pro-
cédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure
pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.