Arrêt du 12 juillet 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ott et Ponti,
La greffière Husson Albertoni
Parties A. SA,
plaignante
représentée par Marc Bonnant,
contre
Ministère public de la Confédération,
Objet Refus de donner suite à une plainte pénale (art. 100
ch. 3 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 04. 21
Faits:
A. Le 23 mars 2004, A. SA, société suisse dont le siège est à Fribourg, a saisi le
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) d’une plainte pénale dirigée
contre plusieurs ressortissants russes, en particulier le nommé B.
A. SA expose en substance ce qui suit :
-
entre mars 1999 et janvier 2000, elle a conduit des relations d’affaires avec
la société russe C., active dans le domaine de l’aluminium; des contrats de
livraison de matériel ont été conclus et A. SA a exécuté ses obligations,
-
en février 2000, un groupe de sociétés russes, D., a pris « de force » le
contrôle de C., entraînant artificiellement la faillite de cette dernière, puis
imposant un concordat nuisant gravement aux intérêts des véritables
créanciers de C.,
-
les contrats liant A. SA à C. ont été immédiatement dénoncés, de manière
unilatérale, par les nouveaux dirigeants de C. et le matériel livré par A. SA
n’a pas été payé, la société suisse subissant de ce chef un préjudice de plus
de US$ 12'000'000,
-
la prise de contrôle de C. par le groupe D. constitue l’un des épisodes de la
« guerre de l’aluminium » qui, en Russie, sévit depuis la fin du régime
soviétique et a entraîné la privatisation d’importantes activités industrielles
du pays; dans ce contexte, les dirigeants du groupe D. se sont illustrés par
l’emploi de méthodes violentes pouvant aller jusqu’au meurtre, par des
menaces et du chantage; la corruption d’agents russes, juges compris,
servait d’appoint à ces méthodes,
-
certaines sociétés ou dirigeants du groupe D. disposent en Suisse de
comptes bancaires qui sont gérés par des comparses,
-
les infractions entrant en considération consistent pour l’essentiel en la
participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), extorsion et
chantage (art. 156 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie
(art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art.
164 CP), obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire (art. 170 CP),
corruption active (322 ter CP), faux dans les titres (art. 251 CP), dénonciation
calomnieuse (art. 303 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), corruption passive
(art. 322 quater CP) et blanchiment d’argent aggravé (305bis al. 2 let. a CP),
-
la compétence des autorités suisses est donnée en raison de la présence
d’une victime suisse (art. 5 CP) et de la commission de certaines infractions
(blanchiment d’argent notamment) sur le territoire de la Confédération.
-
3 -
B. Par ordonnance du 27 mai 2004, le MPC a décidé de ne donner aucune suite à la
plainte de A. SA. L’autorité a considéré en substance que la présomption de la
commission des infractions dénoncées n’était pas suffisamment fondée et que la
compétence de la juridiction suisse n’était pas donnée. La décision réservait un
nouvel examen au cas où des moyens de preuve ou des faits nouveaux rendraient
possible l’ouverture de l’action pénale en Suisse.
C. A. SA a recouru contre cette ordonnance par une plainte du 11 juin 2004. Elle
estime avoir qualité pour entreprendre cette démarche et, reprenant
l’argumentation développée dans sa plainte, considère que les conditions sont
réunies pour l’ouverture d’une poursuite pénale en Suisse.
D. Dans ses observations du 24 juin 2004, le MPC persiste dans les termes de sa
décision et soutient que A. SA n’a pas qualité pour la contester.
La Cour des plaintes considère en droit:
- Sur le plan fédéral, l’action pénale est engagée par le MPC, auquel toute plainte
ou dénonciation doit être adressée. S’il estime qu’il n’y a pas lieu de donner suite,
le MPC en informe le dénonciateur ou le plaignant, de même que, si elle est
connue, la personne visée par la dénonciation ou la plainte (art. 100 al. 1 à 4 PPF).
A teneur de l’art. 100 al. 5 PPF, seule la victime au sens de l’art. 2 de la loi fédérale
du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI, RS 312.5) a qualité
pour recourir, dans les dix jours, contre la décision par laquelle le MPC refuse
d’engager l’action pénale. Contrairement à l’opinion soutenue en l’espèce par la
plaignante, la procédure de recours contre une décision du MPC refusant
d’emblée de suivre à la plainte ou à la dénonciation dont il est saisi est réglée
exhaustivement par l’art. 100 PPF, à l’exclusion des art. 105 bis al. 2 ou 106 al.
1bis PPF (ATF 129 IV 197 consid. 1.5 p. 200, 8G 75/2003 consid. 1.1., SJ 2004 I
229 et note p. 232). Dans une jurisprudence antérieure (ATF 128 IV 223), le
Tribunal fédéral avait, tout en jugeant que la loi n’ouvrait pas la voie du recours au
dénonciateur en tant que tel, laissé ouverte la question de savoir si le dénonciateur
qui est en même temps un lésé direct pourrait avoir qualité pour recourir en vertu
de l’art. 105bis al. 2 PPF du fait du préjudice illégitime que lui ferait subir la décision
du MPC de ne pas donner suite à sa dénonciation. Dans sa jurisprudence la plus
récente, citée plus haut, il a néanmoins tranché cette question par la négative,
considérant, en se fondant sur l’intention du législateur, que l’art. 105bis al. 2 PPF
ne se rapporte qu’à la période qui suit l’ouverture d’une enquête en vertu de l’art.
101 al. 1 PPF et non à celle qui la précède. C’est ainsi qu’en procédure fédérale
la qualité pour recourir contre une décision du MPC de ne pas suivre à l’action
pénale est différente selon les stades de la procédure : si le refus intervient
d’emblée, seule la victime LAVI a qualité pour recourir (art. 100 al. 5 PPF), alors
que, si la même décision est prise à l’issue de l’enquête préliminaire (art. 106 al.
1bis PPF) ou encore à la fin de l’instruction préparatoire (art. 120 al. 4 PPF), cette
voie de recours est ouverte à tout lésé. La décision contestée ayant été prise
d’entrée de cause, seule une victime au sens de la LAVI aurait dès lors qualité
pour s’en plaindre.
2. Est une victime au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait
d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique. Cette définition restrictive exclut d’emblée qu’une personne morale
puisse se prévaloir de cette qualité. Celui qui n’est atteint que dans ses intérêts
financiers ne peut, de plus, pas se prévaloir de la protection spéciale accordée par
la LAVI (ATF 126 IV 42). La plaignante n’a ainsi pas qualité pour recourir contre la
décision du MPC et sa démarche est dès lors irrecevable.
3. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF dont l’ancien al. 3
a été abrogé au 1er avril 2004 (RO 2004 1638), la partie qui succombe est tenue
au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en
application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril
2004 (RO 2004 1585), fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal
pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
- La plainte est irrecevable.
- Un émolument de Fr. 1'000. -- est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 14 juillet 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours
Cet arrêt n’est pas sujet à recours.