Remand for further medical evidence in accident insurance case

U 65/01Tribunal fédéral7 nov. 2001Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An insured worker appealed against the denial of an invalidity pension and the award of only a 5% impairment benefit after two thumb injuries. The Federal Insurance Court held that the cantonal court had unlawfully disregarded an agreed medical expert report and had relied on undisclosed AI file material. Because the medical evidence on work capacity, impairment, and possible psychiatric aspects was incomplete, the judgment was annulled and the case remanded for supplementary evidence, including hearing the expert. The appellant won the appeal, received CHF 2,500 in party costs, and no court fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 108 al. 1 let. c LAA; art. 159 al. 1 OJ; probative value of expert evidence and requirements for departing from it. Where the cantonal court, with the parties' consent, orders an expert report through the insurer, the report is to be treated like a judicial expertise; it may be disregarded only for cogent reasons. If the court intends to depart materially from the expert's conclusions on work capacity or impairment, it must first afford the expert an opportunity to answer supplementary questions, with the parties' participation. A court may not rely on file material not disclosed to the insured. In case of uncertainty as to the psychogenic origin of the conduct, a psychiatric expertise may be required.

Texte intégral

[AZA 7]
U 65/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 7 novembre 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Jean-Claude Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________, manoeuvre, s'est blessé une première fois au pouce gauche le 10 juillet 1995, en chutant sur son lieu de travail. En sa qualité d'assureur-accidents, la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) a pris en charge les suites de cet incident qui n'a nécessité qu'un traitement conservateur et entraîné une incapacité de travail de deux semaines.
Le 18 octobre 1996, l'assuré a été victime d'un nouvel accident au cours duquel son pouce gauche a derechef été touché (distorsion). Devant ses douleurs, le docteur B.________, chirurgien orthopédiste, a pratiqué une arthrodèse métacarpo-phalangienne le 20 janvier 1997. En dépit d'un séjour à la Clinique X.________, A.________ a persisté dans ses plaintes; une incapacité de travail de 100 % a été maintenue (rapport du 4 juillet 1997). Le 8 septembre 1997, le docteur B.________ a procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ainsi qu'à une ténolyse du tendon long extenseur du pouce. Dans ses rapports successifs (des 15 janvier, 27 février, 14 août et 28 octobre 1998), ce médecin a constaté une évolution favorable de l'état du pouce sur les plans radiologiques et neurologiques, sans s'expliquer la relative impotence de la main gauche dont se plaignait encore son patient. A l'occasion d'un examen final du 15 janvier 1998, le docteur C.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a observé une limitation fonctionnelle du premier rayon du pouce gauche ainsi qu'une diminution de la force de la main, tout en soulignant que la coopération de l'assuré lors des tests n'avait pas été optimale; il a estimé l'atteinte à l'intégrité à 5 %.
Par décision du 20 mars 1998, la CNA a mis A.________ au bénéfice d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 %, mais refusé de lui allouer une rente d'invalidité, considérant que son handicap ne réduisait pas, de façon importante, sa capacité de gain. Saisie d'une opposition, la CNA a requis l'avis du docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie et membre de son équipe de médecine des accidents, qui a confirmé l'existence chez l'assuré d'une pleine capacité de travail (rapport du 19 juin 1998). Se fondant sur cette appréciation, la CNA a rejeté l'opposition par décision du 24 juin 1998. Entre-temps, l'assuré a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.

B.- A.________ a recouru contre la décision sur opposition de la CNA, en contestant l'évaluation faite par cette dernière de sa capacité de travail et en demandant au tribunal de procéder à une expertise médicale sur ce point. Dans sa réponse, la CNA s'est déclarée favorable à un complément d'instruction en suggérant que le mandat soit confié à la Clinique Y.________. L'assuré ayant agréé cette proposition, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a suspendu la procédure dans l'attente du rapport d'expertise.
La doctoresse E.________, spécialiste FMH en chirurgie de la main à la Clinique Y.________ a examiné l'assuré le 28 avril 1999. Des signes objectifs lui permettant d'affirmer que celui-ci n'utilisait plus son pouce gauche, elle a conclu à une atteinte à l'intégrité de 20 %, taux correspondant à une perte totale du premier rayon de la main dominante. Quant à sa capacité de travail résiduelle, elle l'a estimée inexistante dans son ancien métier de manoeuvre, à 50 % dans une activité de nettoyeur et à 100 % dans une activité adaptée strictement mono-manuelle (rapport du 3 mai 1999).
Après avoir donné la possibilité aux parties de se déterminer, le tribunal a rejeté le recours de l'assuré, par jugement du 11 janvier 2001.

C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, à ce que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle condamne la CNA à lui allouer une rente d'invalidité dès le 1er mars 1998 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondées sur les conclusions de la doctoresse E._______. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de l'intimée sous l'angle de la causalité. En substance, ils ont retenu que l'aggravation de l'état de santé du recourant, ainsi que son incapacité de gain, étaient dues non pas tant à la lésion qu'il avait subie - l'accident assuré n'ayant provoqué, somme toute, qu'une simple distorsion du pouce -, mais essentiellement à un comportement inadéquat de sa part (manque de collaboration, refus de bouger le pouce), de sorte que la CNA n'avait pas à en répondre. En effet, les docteurs B.________ et D.________ ont clairement mis en évidence qu'il n'y a aucun motif objectif au fait que le recourant exclut le pouce gauche de son schéma corporel, tandis que les organes de l'AI ont, de leur côté, noté chez lui un manque certain d'intérêt pour le travail. Les juges cantonaux ont ainsi écarté les conclusions de la doctoresse E.________ au profit de celles du docteur D.________ et considéré que A.________ jouissait d'une capacité de travail entière dans son ancienne profession et qu'il ne pouvait prétendre une indemnité pour atteinte à l'intégrité du même taux que celui alloué en cas d'amputation du pouce.
Le recourant conteste l'interprétation des pièces médicales par les premiers juges, singulièrement les considérations émises sur son comportement prétendument négatif. Il fait valoir que la doctoresse E.________ a déclaré à son sujet qu'"on ne (peut) plus parler de mauvaise volonté ou de mauvaise collaboration ou d'éventuelle simulation" et qu'elle a attesté d'une capacité de travail sensiblement réduite. Il reproche également à la juridiction cantonale de s'être forgé son opinion sur la base de documents de l'AI dont il n'a pas eu connaissance, et de n'avoir pas ordonné d'expertise psychiatrique, tout en laissant entendre qu'il souffrirait de troubles psychiques.
2.- En principe, le tribunal saisi d'un recours contre une décision d'un assureur social ne peut pas déléguer à ce dernier la tâche de procéder à des actes d'instruction tels qu'une expertise (arrêt du 3 septembre 2001, I 421/99, destiné à la publication, consid. 2b/aa et les références).
Quoi qu'il en soit, du moment où, avec l'accord des parties, la juridiction cantonale a chargé la CNA de soumettre le recourant à une expertise, le rapport de la doctoresse E.________ a la même valeur probante qu'une expertise judiciaire et le juge ne saurait s'en écarter sans de solides raisons (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Or, en l'espèce, la manière dont les premiers juges ont écarté les conclusions de l'expert concernant tant la capacité de travail du recourant que le degré de l'atteinte à son intégrité, pour leur préférer celles des médecins de l'intimée, n'est pas conforme à ces principes. En effet, les éléments dont ils font état au sujet du comportement du recourant étaient connus de la doctoresse E.________ (voir p. 2 de son rapport d'expertise) et l'on ne saurait affirmer, au vu des considérations de celle-ci, que ce comportement est à lui seul la cause de l'incapacité de travail du recourant (comme en cas de simulation ou d'artefact). Si le tribunal entendait s'écarter à ce point des conclusions de l'expert relatives à la capacité de travail du recourant, il devait auparavant lui donner à la possibilité de s'exprimer en lui posant, avec le concours des parties, des questions complémentaires. Il en va de même en ce qui concerne l'estimation du degré de l'atteinte à l'intégrité. Dans cette mesure, les griefs du recourant afférents au déroulement de la procédure probatoire et à l'appréciation des preuves sont fondés. On ajoutera que la façon dont les juges cantonaux ont pris à leur compte certaines observations contenues dans le dossier de l'AI - qui, pour une grande part, n'ont, semble-t-il, jamais été soumises au recourant - n'est pas non plus compatible avec les règles présidant à l'administration des preuves (art. 108 al. 1 let. c LAA; ATF 120 V 360).
Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause au tribunal administratif du canton de Fribourg afin qu'il en complète l'instruction, en procédant notamment à l'audition de la doctoresse E.________ et en donnant aux parties l'occasion de se prononcer sur tous les éléments de preuve qu'il entend prendre en considération dans son jugement. En outre, s'il devait apparaître, à dire d'expert, que le comportement du recourant pourrait résulter d'une affection psychique, il y aurait alors lieu de soumettre celui-ci à une expertise psychiatrique, puis d'en tirer les conclusions qui s'imposent au regard des principes applicables à la causalité.

3.- Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). Dans cette mesure, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif
du canton de Fribourg du 11 janvier 2001 est
annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
instruction complémentaire au sens des motifs.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimée versera au recourant une indemnité de dépens
de 2500 fr. pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 7 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :

Mots-clés

accident insurancemedical expertisework capacityimpairment awardcausalityevidence assessmentremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court could reject the independent medical expertise and rely instead on the insurer's doctors

Solution extraite

No. The court had to give significant weight to the agreed medical expertise and could depart from it only for solid reasons, after allowing supplementary questions if needed.

Motifs extraits

The expert's report had the probative value of a judicial expertise. The court's criticisms of the insured's behavior were already known to the expert and did not by themselves justify disregarding her conclusions.

Question juridique clé

Whether the proceedings satisfied the rules on taking and using evidence, including access to the file used by the court

Solution extraite

No. The canton court relied on AI file material that had apparently not been disclosed to the insured, which was incompatible with the rules on evidence administration.

Motifs extraits

A party must be able to comment on all evidence considered by the court; the file-based findings without prior disclosure were procedurally improper.

Question juridique clé

Whether the case should be remanded for additional medical and possibly psychiatric evidence

Solution extraite

Yes. The matter had to be sent back for further instruction, including hearing the expert and, if warranted, a psychiatric expertise.

Motifs extraits

Because the assessment of work capacity and impairment was not properly established, the factual record was incomplete.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to an invalidity pension and a higher impairment award

Solution extraite

These claims were not finally decided and had to be reconsidered after completion of the evidence.

Motifs extraits

The merits depended on the additional evidentiary findings on work capacity, causation, and impairment.

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