Supplementary benefits calculation to disability insurance upheld

P 73/01Tribunal fédéral / Ire division de droit social23 janv. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant, a disability pension recipient, challenged the supplementary benefits amounts fixed by the Vaud cantonal compensation fund and confirmed by the cantonal insurance court. The Federal Insurance Court held that the calculation was supported by the file and that the appellant failed to show any inaccuracy in the income or expense items used. It left open whether the appeal was sufficiently motivated, because the appeal was unfounded on the merits. The appeal was dismissed and no judicial costs were levied.

Regeste Omnilex

Art. 36a OJ; supplementary benefits calculation and scope of review on administrative appeal. Where the appellant merely requests higher supplementary benefits without substantiating any error in the challenged calculation, the appeal is unfounded. If the administrative authority’s calculation is supported by the evidentiary record and the appellant does not show that the decisive income or recognized expense items are inaccurate, the court confirms the calculation. The question whether the appeal meets the federal motivation requirements may remain open if the appeal fails on the merits (consid. 1-2).

Texte intégral

[AZA 0]
P 73/01 Mh

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 23 janvier 2002

dans la cause
A.________, recourante,

contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant :

que A.________, bénéficiaire d'une rente d'invalidité depuis le 1er août 1999, a présenté le 5 octobre 2000 une demande de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité;
que par deux décisions du 20 novembre 2000, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) lui a alloué une prestation complémentaire d'un montant mensuel de 391 fr. du 1er août au 31 décembre 1999, et de 407 fr. dès le 1er janvier 2000;
que dans son calcul, la caisse a pris en considération, au titre de revenu, la rente AI servie à l'assurée (19 296 fr.) ainsi que le rendement de sa fortune mobilière (soit 283 fr. en 1998 et 81 fr. en 1999), et au chapitre des dépenses reconnues, la couverture des besoins vitaux (16 460 fr.) et le loyer annuel (7800 fr.);
que par jugement du 30 juillet 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ces décisions par A.________;
que la prénommée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une prestation complémentaire d'un montant supérieur;
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;

que dans la mesure où la recourante se contente de conclure au versement de prestations plus élevées sans exposer en quoi elle n'est pas d'accord avec le jugement entrepris, il est douteux que son recours remplisse les exigences de motivation posées par l'art. 108 al. 2 OJ;
que la question peut être laissée indécise, car le recours est de toute façon mal fondé;
que le juge cantonal a correctement exposé les dispositions légales et réglementaires applicables au cas d'espèce, de sorte qu'on peut y renvoyer (art. 36a OJ);
qu'au regard des pièces justificatives recueillies par l'intimée, on ne peut que confirmer les éléments de calcul qu'elle a pris en compte pour fixer la prestation complémentaire revenant à la recourante dès le 1er août 1999;
qu'au demeurant, cette dernière n'apporte rien pouvant donner à penser que les chiffres retenus ne correspondent pas à la réalité de sa situation économique;
que les montants auxquels a abouti la caisse se révèlent ainsi parfaitement corrects, si bien que les conclusions de la recourante sont mal fondées,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 janvier 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :

Mots-clés

supplementary benefitsdisability insuranceincome calculationrecognized expensesmotivation requirementsjudicial review

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the supplementary benefits calculation correctly included the disability pension and income from movable assets, and correctly fixed recognized living and housing expenses.

Solution extraite

The compensation fund correctly calculated the supplementary benefit from the evidence; the appellant did not show that the figures used were inaccurate.

Motifs extraits

The court found the supporting documents sufficient to confirm the income and expense items used in the calculation and noted that the appellant offered nothing showing the economic situation was different from the figures retained.

Question juridique clé

Whether the appeal met the federal motivation requirements.

Solution extraite

It was doubtful that the appeal satisfied the motivation requirements, but the court left the question open because the appeal was unfounded in any event.

Motifs extraits

The appellant merely sought higher benefits without explaining why the cantonal judgment was गलत; however, the court did not need to decide admissibility given the merits outcome.

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