Administrative social insurance appeal found abusive and inadmissible

P 4/07Tribunal fédéral / Ire division de droit social9 mars 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal dealt with a social insurance administrative appeal against a cantonal judgment concerning supplementary AVS/AI benefits. The appellants challenged the imputed income attributed to the wife, but their filing repeated arguments unrelated to the cantonal judgment and did not meaningfully address its reasoning. The Court held the appeal abusive and therefore inadmissible under Art. 36a para. 2 OJ. Because no court costs are ordinarily levied in benefit cases, the request for legal aid limited to cost waiver was moot. The Court also warned that any further similar filing in the matter would be ignored and filed away without response.

Regeste Omnilex

Art. 36a al. 2 OJ; abusive appeal and inadmissibility in social insurance proceedings; an appeal is inadmissible when, despite formal submission, it consists of irrelevant and insubstantial criticism and merely persists in contesting an adequately reasoned cantonal judgment in a procedurally abusive manner. In benefit cases, court costs are not ordinarily charged under Art. 134 OJ; a request for legal aid limited to exemption from costs is therefore moot where no costs are imposed. The Federal Tribunal may confine itself to a summary dismissal without entering into the merits when the abusive character of the filing is manifest (consid. 1-3).

Texte intégral

{T 7}
P 4/07

Arrêt du 9 mars 2007
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
S.________ et C.________ V.________,
recourants,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens Service juridique, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24 novembre 2006.

Considérant en fait et en droit:
que par quatre décisions du 27 octobre 2004, confirmées sur opposition le 7 juillet 2006, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a alloué à S.________ V.________ une prestation complémentaire à l'AVS/AI d'un montant mensuel de 1'053 fr. pour les périodes du 1er mai au 31 décembre 2001 et du 1er janvier au 31 mai 2002, 1'023 fr. pour la période du 1er juin au 31 décembre 2002 et 1'048 fr. à partir du 1er janvier 2003;

que le revenu déterminant pour le calcul de cette prestation a été calculé compte tenu du fait que l'épouse de l'intéressé, C.________ V.________, serait en mesure de réaliser un revenu annuel de 18'000 fr. au moins si elle reprenait une activité professionnelle;
que par jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par S.________ et C.________ V.________ contre la décision sur opposition du 7 juillet 2006;

que les prénommés interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation, en demandant à bénéficier de l'assistance judiciaire en procédure fédérale;

que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);

que le jugement attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste toutefois régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2);

que l'acte de recours contient de longs développements sans rapport avec l'objet du jugement cantonal entrepris;

que dans la mesure où elles sont compréhensibles, les critiques dirigées contre ce prononcé sont inconsistantes, celui-ci constituant une réponse adéquate et suffisamment motivée au recours contre la décision sur opposition litigieuse;

qu'en persistant dans la contestation, les recourants agissent de façon procédurière et, donc, abusive au sens de l'art. 36a al. 2 OJ;

que le recours de droit administratif est ainsi irrecevable selon cette disposition;

que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;

qu'en règle générale, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice dans la procédure de recours en matière d'octroi ou de refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ);

que dans la mesure où elle tend à la dispense de payer des frais de justice, la demande d'assistance judiciaire apparaît dès lors sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

supplementary benefitssocial insuranceinadmissibilityabuse of processcourt costslegal aidimputed income

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the administrative law appeal against the cantonal judgment was admissible.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the filing was abusive and procedural within the meaning of Art. 36a para. 2 OJ.

Motifs extraits

The appeal contained lengthy arguments unrelated to the challenged judgment; the objections to the cantonal decision were unfounded, as that decision adequately and sufficiently answered the earlier appeal.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged and whether legal aid was required.

Solution extraite

No court costs were charged, so the request for legal aid to waive costs had become moot.

Motifs extraits

In benefit cases, court costs are generally not levied under Art. 134 OJ.

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