Dental reimbursement requires proof of adequate treatment

P 22/02Tribunal fédéral / Ire division de droit social5 août 2002Remanded

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured person challenged the refusal to reimburse the full costs of dental treatment under supplementary benefits. The compensation fund had paid only part of the invoiced treatment and preferred a cheaper alternative proposed by its medical adviser. The Federal Insurance Court held that the earlier partial reimbursement concerned only one specific treatment and did not bind the fund for the later, broader treatment plan. However, the record was insufficient to assess whether the fund’s cheaper alternative was actually adequate. The court therefore annulled both the cantonal judgment and the fund’s decision, remitted the case for further medical instruction, and ordered no court costs.

Regeste Omnilex

Art. 8 OMPC; reimbursement of dental treatment under supplementary benefits; comparison of alternative treatments. Where several dental treatments are conceivable, the authority must examine whether the cheaper alternative is simple, adequate and economical; a more expensive treatment is excluded only if the cheaper option reaches the therapeutic purpose with comparable effectiveness. The adequacy assessment must rest on sufficiently reasoned and probative medical documentation. A prior reimbursement decision limited to a specific dental intervention does not imply approval of a comprehensive treatment plan for the whole dentition (consid. 2-4).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
P 22/02 /Sf

Arrêt du 5 août 2002
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Métral

Parties
I.________, recourante,

contre

Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimée

Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy

(Jugement du 5 mars 2002)

Faits :
A.
A.a I.________ perçoit une prestation complémentaire à l'assurance vieillesse, que lui verse la Caisse de compensation du canton du Jura (ci-après : la caisse).

Par décision du 13 octobre 2000, la caisse a accepté de rembourser à l'assurée un montant de 167.50 francs suisses (167 fr. 50), facturé le 15 juillet 1999 par son médecin-dentiste, le docteur A.________, à B.________ (France). Le même jour, elle a également accepté de prendre en charge les frais d'un traitement dentaire faisant l'objet d'une facture établie le 7 juin 2000 par le docteur A.________ (157 fr. 50). La caisse a en revanche transmis à son médecin-conseil, le docteur C.________, une facture datée du 16 décembre 1999 portant sur un montant de 3970 francs français (3970 FF), afin qu'il vérifie le caractère simple, adéquat et économique du traitement dentaire ayant occasionné ces frais. Par courriers du 21 décembre 2000 adressés au médecin traitant et à la caisse, ce praticien a considéré qu'au regard de l'état buccal préexistant de l'assurée, un assainissement général était plus urgent que la restauration par couronne céramique qui avait été pratiquée, laquelle aurait pu être remplacée par une reconstitution composite. Toujours selon le docteur C.________, le traitement réalisé n'apportait aucun remède aux nombreuses pathologies présentées par l'assurée (caries en 16, 27 et 36, foyers apicaux en 36 et 38, obturations débordantes en 16, 17, 35, 27, 47 et 48), qui s'aggraveraient avec le temps. Par décision du 12 janvier 2001, la caisse n'a accepté de prendre en charge la facture du 16 décembre 1999 qu'à concurrence de 192 fr. 50.
A.b Le 28 mai 2001, l'assurée a fait parvenir à la caisse, par l'intermédiaire de son médecin traitant, une facture d'un montant de 2781 FF 80 pour des amalgames et des traitements de racine, ainsi qu'un détartrage et des radiographies réalisés les 26 novembre 2000, 22 janvier, 16 mars, 15 mai et 28 mai 2001. Elle a également remis à la caisse un devis pour la restauration prothétique de 11 dents. Le traitement envisagé était devisé à 37'400 FF selon une première variante, et à 27'200 FF selon une seconde proposition. La caisse a soumis ces documents au docteur C.________, qui a recommandé, en lieu et place du traitement préconisé par le docteur A.________, l'extraction de 12 dents et la réalisation de deux prothèses partielles en résine, pour un coût estimé à 3'011 fr. 95 (courrier du 13 juillet 2001 à la caisse).

Par décision du 10 août 2001, la caisse a refusé de rembourser à l'assurée les frais du traitement suivi entre le 26 novembre 2000 et le 28 mai 2001, hormis un détartrage et une radiographie panoramique (81 fr. 30); elle indiquait par ailleurs qu'elle ne prendrait pas en charge les soins proposés par le docteur A.________ dans le devis du 28 mai 2001 et qu'il fallait à cet égard s'en tenir à celui établi par le docteur C.________ le 13 juillet 2001.
B.
Le recours interjeté par I.________ contre cette décision a été rejeté par jugement du 5 mars 2002 du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
C.
L'assurée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut à la condamnation de la caisse au remboursement du solde de la facture du 28 mai 2001 du docteur A.________ et à la prise en charge de la suite du traitement préconisé par ce praticien, conformément au devis établi ce jour-là par ses soins. La caisse conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée doit rembourser le coût du traitement dentaire proposé par le docteur A.________, comprenant, d'une part, les travaux facturés le 28 mai 2001, et d'autre part, les soins faisant l'objet du devis établi ce jour-là par ce praticien. En revanche, la question du remboursement des factures des 15 juillet et 16 décembre 1999, ainsi que du 7 juin 2000, a été définitivement tranchée par décisions des 13 octobre 2000 et 12 janvier 2001.

2.
La juridiction cantonale a exposé de manière exacte et complète le contenu de l'art. 8 OMPC - édicté par le Département fédéral de l'intérieur sur la base des art. 3d LPC et 19 OPC-AVS/AI - relatif au droit des bénéficiaires d'une prestation complémentaire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité au remboursement de leurs frais de traitement dentaire. Aussi convient-il, à cet égard, de renvoyer au jugement entrepris.

On ajoutera que si plusieurs traitements entrent en considération, il convient, dans le domaine des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse survivants et invalidité, comme dans celui de l'assurance-maladie, de comparer les coûts et bénéfices respectifs des traitements envisagés. Si l'un d'entre eux permet d'arriver au but recherché - le rétablissement de la fonction masticatoire - en étant sensiblement meilleur marché que les autres, l'assuré n'a pas droit au remboursement des frais du traitement le plus onéreux (cf. ATF 124 V 200 consid. 3 et les références).
3.
En substance, l'intimée et les premiers juges ont considéré, sur la base des rapports et du devis établis par le docteur C.________, que la dentition de l'assurée était très délabrée dès le début du traitement litigieux, de sorte que le remplacement de plusieurs dents par des prothèses partielles en résine devait être d'emblée envisagé. Un tel procédé aurait évité la réalisation des amalgames, des traitements de racine et des dents provisoires facturés le 28 mai 2001, et serait en définitive plus simple et adéquat que la pose de couronnes faisant l'objet du devis établi par le docteur A.________.
4.
4.1 La recourante soutient, dans un premier argument, que la caisse avait déjà accepté de rembourser les frais d'un premier traitement de racine et d'un amalgame, par décision du 13 octobre 2000, de sorte qu'elle adopterait un comportement contradictoire en refusant les traitements identiques réalisés par la suite sur d'autres dents. C'est oublier que la décision du 13 octobre 2000 ne portait, précisément, que sur les frais de traitement d'une dent en particulier et n'impliquait nullement l'approbation d'un plan de traitement pour l'ensemble de la mâchoire de l'assurée. Un tel plan a par la suite été exigé à plusieurs reprise, par l'intermédiaire du médecin-conseil de la caisse (cf. courriers des 14 octobre et 21 décembre 2000 adressés au docteur A.________), cette dernière ayant par ailleurs expressément demandé à la recourante de lui adresser un devis pour tout autre traitement dentaire (décision du 12 janvier 2001; cf. également les courriers des 9 et 21 février 2001 adressés à l'assurée).
4.2 Cela étant, si le traitement préconisé par le docteur C.________ est effectivement plus simple et moins onéreux que celui proposé par le médecin traitant de la recourante, ce que cette dernière ne conteste du reste pas, les documents médicaux figurant au dossier ne sont pas suffisants pour se prononcer sur son caractère adéquat. A cet égard, les rapports établis les 21 décembre 2000 et 26 juin 2001 par le docteur C.________ ne sont pas motivés - à l'exception de constatations relatives à l'état défectueux de huit dents -, de sorte que leur valeur probante est insuffisante pour se prononcer en connaissance de cause. Tel est également le cas du devis établi le 13 juillet 2001 par le médecin-conseil de la caisse et complété par un employé de cette dernière sur la base de renseignements téléphoniques, le 9 août 2001; en particulier, ce devis prévoit, sans autre explication, l'arrachage de trois dents (38, 47 et 48) apparemment considérées comme saines par le docteur A.________, mais le maintien, sans traitement particulier, de trois autres dents (24, 25 et 26) pour lesquelles le médecin traitant prévoyait la réalisation de couronnes. Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle mette en oeuvre une instruction complémentaire sur le caractère adéquat du traitement préconisé par son médecin-conseil. Il lui appartiendra ensuite de se prononcer sur la prise en charge des frais du traitement que la recourante entend suivre en définitive, dans les limites du coût d'un traitement simple, économique et adéquat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis, en ce sens que le jugement du 5 mars 2002 du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura ainsi que la décision du 10 août 2001 de la Caisse de compensation du canton du Jura sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 août 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:

Mots-clés

supplementary benefitsdental treatmentadequacyeconomymedical evidenceremandreimbursement

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the fund had to reimburse the claimed dental treatment costs under supplementary benefits rules.

Solution extraite

Reimbursement could not be definitively refused on the existing record because the adequacy of the cheaper treatment had not been sufficiently established.

Motifs extraits

When several dental treatments are possible, the authority must compare cost and therapeutic benefit; a more expensive treatment is not covered if a substantially cheaper one achieves the purpose. Here, however, the medical reports supporting the cheaper alternative were insufficiently reasoned to prove adequacy.

Question juridique clé

Whether the prior reimbursement decision for earlier dental care bound the fund for later, similar treatment.

Solution extraite

No. The earlier decision concerned only treatment of a specific tooth and did not approve an overall treatment plan for the entire jaw.

Motifs extraits

The fund had repeatedly requested a global treatment plan, so no contradictory conduct was shown.

Question juridique clé

Whether the case had to be remitted for further medical instruction.

Solution extraite

Yes. The case had to be sent back for supplementary inquiry into the adequacy of the treatment recommended by the fund's medical adviser and for a new decision.

Motifs extraits

The existing reports and the adviser’s cost estimate lacked sufficient motivation and did not allow an informed assessment of adequacy.

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