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K 62/04 ΓÇó Dental treatment costs after cancer radiotherapy not covered
K 62/04Tribunal fédéral / IIe division de droit social7 avr. 2006Dismissed
The insured sought reimbursement from KPT/CPT for extensive dental reconstruction after prior oral cancer surgery and radiotherapy. The cantonal court had rejected the claim after an expert report. On federal appeal, the court accepted that the original cancer was a serious disease under the OPAS, but held that the decisive causal link between the lower-jaw abrasion and the cancer treatment was not proven with predominant probability. The appeal was therefore dismissed, and no court fees were levied.
Art. 31 al. 1 LAMal; Art. 17 OPAS: dental treatment costs are covered only if they are occasioned by a grave disease or its sequelae, and the causal link must be established with predominant probability. Where the evidence leaves the origin of the dental damage uncertain, and the expert opinion does not convincingly refute alternative causes, insurance coverage must be denied, even if the underlying cancer falls within the catalogue of serious diseases. A mere impairment of mastication following cancer treatment does not suffice to justify reimbursement of a specific dental reconstruction absent proof that the treatment at issue was necessitated by that disease or its sequelae (consid. 1-3).
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
K 62/04
Arrêt du 7 avril 2006
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
P.________, recourant, représenté par Me Jacques Haldy, avocat, galerie St-François A, 1002 Lausanne,
contre
Caisse-maladie KPT/CPT, Tellstrasse 18, 3014 Berne, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 13 novembre 2003)
Faits:
A.
P.________ est affilié à la caisse-maladie KPT/CPT (ci-après : la caisse) notamment pour l'assurance obligatoire des soins. En 1992, il a souffert d'un cancer rétro-molaire et amygdalien, qui a nécessité une intervention chirurgicale ainsi qu'une radiothérapie. Depuis lors, il a été régulièrement suivi par la doctoresse K.________, médecin-dentiste, pour des soins conservateurs et des mesures d'hygiène dentaire. Celle-ci a procédé, dès le mois d'août 1999, à une réhabilitation totale du maxillaire inférieur de P.________ en raison d'une forte abrasion de ses dents. Elle a établi un devis, le 22 octobre 1999, pour un montant de 22'771 fr. 35.
Le 28 décembre 1999, la caisse a informé l'assuré qu'elle refusait la prise en charge du traitement dentaire entrepris, au motif qu'il n'était pas prouvé que ce traitement était imputable aux suites de la radiothé-rapie pratiquée en 1992. P.________ a manifesté son désaccord. Après avoir effectué une instruction complémentaire auprès des docteurs B.________ (qui avait ordonné le traitement oncologique en 1992) et K.________, la caisse a, par lettre du 10 avril 2000, réitéré son refus de prendre en charge des frais selon devis, arguant que les soins prodigués depuis 1992 pour éviter les conséquences néfastes du traitement cancéreux sur la dentition avaient été insuffisants. L'assuré ayant derechef contesté cette prise de position, la caisse a soumis le cas à ses dentistes-conseil, les docteurs Z.________ et T.________, et rendu une décision formelle de refus le 7 février 2001. Par décision du 29 octobre 2001, elle a écarté l'opposition formée par l'assuré.
B.
Celui-ci a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Après avoir ordonné une expertise qu'elle a confiée au docteur W.________ de X.________ (rapport du 15 mai 2003), la juridiction cantonale a, par jugement du 13 novembre 2003, rejeté le recours.
C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut à la prise en charge par la caisse des frais du traitement dentaire effectué auprès de la doctoresse K.________.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 31 al. 1 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication (let. a), ou s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles (let. b), ou s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles (let. c).
1.2 Selon l'art. 17 OPAS, qui a été édicté en application de l'art. 31 al. 1 let. a LAMal, l'assurance prend en charge, à condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication :
Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 7 avril 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: