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K 39/05 ΓÇó Inadmissibility of appeal against refusal to stay proceedings
K 39/05Tribunal fédéral / IIe division de droit social22 mars 2006Inadmissible
The Federal Insurance Court declared the administrative-law appeal inadmissible. It held that the cantonal decision refusing to stay the proceedings was an interlocutory decision that did not cause irreparable prejudice, and the appellant had not shown any irreversible impairment of rights. The request for effect suspensive was therefore moot. As the appellant lost, he was ordered to pay court costs of CHF 500, set off against his advance payment.
Art. 45 PA, 129 al. 2 OJ, 101 let. a OJ; admissibility of a separate administrative-law appeal against an interlocutory decision refusing to stay proceedings. A stay-refusal is separately appealable only if it may cause irreparable prejudice and if the administrative-law appeal is also available against the future final decision. Irreparable harm requires a concrete, legally relevant disadvantage; the mere continuation of the proceedings, even if inconvenient or economically burdensome, is insufficient absent specific irreversible effects (consid. 2). A request for effect suspensive cannot be used to obtain the substantive relief sought in the main appeal; where the appeal is manifestly inadmissible, such a request becomes moot. Court costs are due in procedural disputes under Art. 134 OJ a contrario.
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 0}
K 39/05
Arrêt du 22 mars 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
M.________, Chili, recourant, agissant par son père F.________, Chili, lui-même représenté par Me Luc Argand, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève,
contre
INTRAS Caisse Maladie, Administration Centrale, rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 22 février 2005)
Considérant en fait et en droit:
que par décision du 27 septembre 2004, Intras Assurances (ci-après : la caisse-maladie) a avisé F.________ qu'elle refusait de rembourser les frais des traitements prodigués à son fils, M.________, aux Etat-Unis, motif pris que l'assurance obligatoire des soins prenait en charge le coût des traitements effectués à l'étranger seulement en cas d'urgence (art. 36 al. 2 LAMal), condition qui faisait défaut dans le cas particulier;
que le prénommé, soit son père pour lui, a formé opposition à cette décision, en invoquant le fait que les rapports entre lui-même et la caisse-maladie n'étaient pas régis par le droit des assurances sociales mais par le droit privé, en particulier par la loi fédérale sur le contrat d'assurances (LCA);
que la caisse-maladie a confirmé sa prise de position initiale dans une nouvelle décision du 8 octobre 2004;
que l'intéressé a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, en concluant, principalement, à ce que ledit tribunal constate la nullité de la décision du 27 septembre 2004, se déclare incompétent pour statuer sur le litige et rende une décision d'irrecevabilité ainsi que, subsidiairement, à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit jugé dans l'affaire pendante entre les parties en matière de droit civil devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;
que par jugement incident du 22 février 2005, le tribunal cantonal a rendu le dispositif suivant :
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 22 mars 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: