Denial-of-justice appeal became moot after cantonal judgment

K 36/00Tribunal fédéral / IIe division de droit social17 avr. 2000Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C. and S. V. filed a federal denial-of-justice appeal against the Vaud Insurance Court after challenging debt-collection objections related to unpaid health-insurance premiums and enforcement costs. While the federal case was pending, the cantonal court issued its judgment on 31 May 1999, but it was notified only on 10 March 2000. The Federal Insurance Court held that the appellants no longer had a current practical interest, so the denial-of-justice appeal had become moot and the matter was struck from the docket. No court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 103 lit. a OG; denial-of-justice complaint and current practical interest; art. 72 PCF in conjunction with art. 40 OG. A complaint alleging denial of justice is admissible only if the complainant retains a current and practical interest until the federal judgment is rendered. If the cantonal authority decides the pending matter during the federal proceedings, the dispute becomes moot and the complaint is removed from the docket. The late notification of the cantonal judgment does not preserve admissibility once the substance has already been decided; the case is then without object (consid. 1). In a free procedure, no court costs are levied (consid. 2).

Texte intégral

[AZA]
K 36/00 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von
Zwehl, Greffière

Arrêt du 17 avril 2000

dans la cause

C. et S. V.________, recourants,

contre

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne, intimé

C o n s i d é r a n t
:

que par décisions sur opposition du 14 janvier 1999 la
Caisse maladie-accident Philos, section FRV, (ci-après : la
Philos) a partiellement réformé ses décisions du 6 novembre
1998, par lesquelles elle avait levé les oppositions for-
mées par C. et S. V.________ aux commandements de payer nos
257'073-01 et 257'073-02 portant sur des primes d'assurance
impayées de juillet 1996 à août 1998 ainsi que sur divers
frais de poursuite;
que les prénommés ont recouru le 19 février 1999 de-
vant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre
ces décisions sur opposition;
que par mémoire du 1er mars 2000, ils ont déposé de-
vant le Tribunal fédéral des assurances un recours pour
déni de justice contre le Tribunal des assurances du canton
de Vaud;
que la Philos s'en remet à justice, tandis que l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
que l'art. 103 let. a OJ reconnaît la qualité pour se
plaindre d'un déni de justice à quiconque a un intérêt di-
gne de protection à ce que l'autorité en cause statue sur
l'affaire qui lui a été soumise;
qu'en général, un intérêt n'est digne de protection au
sens de la disposition précitée que si le recourant a un
intérêt actuel et pratique non seulement au moment du dépôt
du recours, mais aussi au moment où l'instance fédérale
rend sa décision (ATF 123 II 286 consid. 4, 359 consid. 1a,
111 Ib 58 consid. 2a et les références; Grisel, Traité de
droit administratif, Volume II, p. 900);
que lorsque l'intérêt digne de protection disparaît en
cours de procédure, il convient alors de considérer l'af-
faire comme étant devenue sans objet (art. 72 PCF en rela-
tion avec l'art. 40 OJ; ATF 125 V 374 consid. 1, 118 Ib 7
consid. 2);
que le Tribunal des assurances du canton de Vaud ayant
statué sur le recours interjeté par les époux V.________
par jugement du 31 mai 1999, qui n'a toutefois été notifié
aux parties que le 10 mars 2000, ce qui n'est guère admis-
sible, le recours de droit administratif du 1er mars 2000
est ainsi devenu sans objet;
que la procédure est gratuite, eu égard à l'objet du
litige,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e
:

I. Le recours de droit administratif du 1er mars 2000
(K 36/00) est déclaré sans objet et l'affaire radiée
du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 avril 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :

Mots-clés

mootnessdenial of justicecurrent interestsocial insurancecourt costsdebt collection

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the denial-of-justice appeal remained admissible despite the cantonal court having decided the underlying appeal during the federal proceedings.

Solution extraite

No current practical interest remained because the cantonal court had already rendered judgment; the federal appeal therefore had become moot.

Motifs extraits

A denial-of-justice complaint requires a current and practical interest at the time of the federal decision. Once the cantonal court decided the matter, the object of the complaint disappeared, so the case had to be treated as moot.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged in this moot social-insurance matter.

Solution extraite

No court costs were charged.

Motifs extraits

The procedure was free in view of the subject matter of the dispute.

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