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K 196/00 ΓÇó Administrative appeal inadmissible for lack of reasoning
K 196/00Tribunal fédéral / IIe division de droit social6 févr. 2001Inadmissible
The insured person appealed to the Federal Insurance Court against a cantonal judgment confirming the insurer's termination of the insurance relationship. The court held that the brief of 8 December 2000 did not state discernible conclusions or reasons, even implicitly, and that merely sending in documents from the cantonal proceedings did not cure this defect. Applying the simplified procedure, the court declared the appeal inadmissible and ordered no judicial costs.
Art. 108 al. 2 OJ; admissibility of an administrative appeal requires discernible conclusions and reasons, at least implicitly, from the appeal brief taken as a whole. The appellant must indicate both the relief sought and the factual basis relied upon; a mere reference to prior submissions or to the challenged decision does not suffice. If either conclusions or reasons are missing, the appeal is inadmissible from the outset and cannot be cured by later supplementation. Simplified procedure under Art. 36a OJ may be used to dispose of such manifest inadmissibility (consid. 1).
[AZA 0]
K 196/00 Sm
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier
Arrêt du 6 février 2001
dans la cause
B.________, recourant,
contre
SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne, intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Considérant :
que par décision du 23 septembre 1999, la Supra Caisse-maladie (ci-après : la caisse) a mis fin au rapport d'assurance qui la liait à B.________;
que par décision sur opposition du 5 novembre 1999, elle a maintenu son point de vue;
K 196/00 Sm
que le recours de l'assuré contre cette seconde décision a été rejeté le 29 septembre 2000 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud;
que par écriture datée du 8 décembre 2000, B.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dans les termes suivants : "je recours (...), m'estimant gravement lésé par mon assurance SUPRA à Lausanne";
que par la suite, il a fait parvenir au Tribunal fédéral des assurances les pièces qu'il avait déposées en procédure cantonale, lesquelles lui avaient été restituées par les premiers juges;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, l'écriture du 8 décembre 2000, complétée par l'envoi de pièces déjà soumises au premiers juges, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, de sorte que le recours est irrecevable,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 février 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :