Appeal inadmissible for failure to provide security for costs

K 168/00Tribunal fédéral / IIe division de droit social14 déc. 2000Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

M.________ appealed a judgment of the Fribourg Administrative Court in a social insurance matter. The President of the Federal Insurance Court ordered him to pay CHF 500 as security for presumed court costs within 14 days, warning that failure to do so would make his submissions inadmissible. The order was notified on 2 November 2000, but the security was not paid in time. Applying Article 150(4) OJ and the simplified procedure under Article 36a OJ, the Federal Insurance Court declared the appeal inadmissible and did not levy court costs.

Regest

Art. 150 al. 4 OJ; security for costs and inadmissibility of the appeal when the ordered security is not furnished within the prescribed time-limit after express warning. Where the appellant fails to pay the advance/security ordered by the president of the court, the sanction of inadmissibility applies automatically once the deadline expires, provided the party had been duly informed of the consequence. The court may decide in simplified procedure under Art. 36a OJ. No court costs are charged if the court so orders in the dispositive part.

Texte intégral

[AZA 0]
K 168/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 14 décembre 2000

dans la cause
M.________, recourant,

contre
Groupe Mutuel Assurances, rue du Nord 5, Martigny, intimé,

et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Vu le jugement du 31 août 2000 par lequel le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours formé par M.________ contre une décision sur opposition de la Mutualité Assurances du 4 novembre 1998;
vu le recours de droit administratif interjeté le 5 octobre 2000 par le prénommé contre ce jugement;
K 168/00 Mh
attendu :

que par ordonnance du 26 octobre 2000 le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser le montant de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient irrecevables;
que ladite ordonnance a été notifiée au recourant le 2 novembre 2000;
que celui-ci n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai fixé;
qu'en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 26 octobre 2000, ses conclusions sont irrecevables,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances

sociales.
Lucerne, le 14 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitysocial insuranceappeal deadlinesimplified procedure